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Nom du blog :
khaledmokhtari
Description du blog :
l'autre visage de la justice algérienne, témoignage d'un citoyen
Catégorie :
Blog Politique
Date de création :
02.02.2006
Dernière mise à jour :
03.05.2008
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LE CRI DE L'INJUSTICE, écoutez, lisez il y a des Citoyens qui souffrent!

Posté le 03.05.2008 par khaledmokhtari
Ce message m'a été parvenu d'un citoyen qui, selon l'exposé des faits, en souffre de la corruption qui règne dans nos tribunaux. Des tribunaux aux quels on ne reconnait guère l'impartialité et la transparence. Comme Mr AMMARA je pourrai affirmer qu'il y a des milliers, si non plus. S'il ne se manifestent pas c'est tout simplement par ce qu'ils perdu espoir.

Avant de vous laisser découvrir par vous même les anomalies de ce système judiciaire corrompu. Est ce que le Citoyen peut croire après cela à ce qu'on appelle le droit effectif à la justice. Les garanties juridictionnelles incombant à un Etat de Droit n'ont jamais étaient conjuguées dans le système judiciaire algérien. Un système juridictionnel dépourvu de toute impartialité, de transparence ne peut présenter de telles garanties.

Pour définir un État, il faut pouvoir définir son système juridictionnel. Néanmoins, celui-ci est, en tout état de cause, défini par rapport à lui même. l'État de droit ne peut être effectif que si sa justice n'en dépendent que de la législations et de la conscience de ses magistrats et leur détermination à valoriser le droit"subjectif" des individus. Il est totalitaire, corrompu et oppresseur lorsque cette même justice dépende d'autres facteurs "exogènes" or que ceux qu'on vient d'évoquer. Par contre le système judiciaire se définissant par rapport à lui même quand celui -ci fait dire ou non la loi et la servir non servir les envies des uns au détriment des autres.

Je vous laisse lire et vous n'êtes pas obligés d'être des juristes pour comprendre ces anomalies, car, entre nous, j'ai connu des magistrats qui ne savaient pas interpréter une loi et juger au standard.
Je vous laisse lire, car il se peut que certains d'entre vous reconnaitront un parent,un ami un voisin ou simplement un client dont le sort était le même





AFFAIRE AMMAR Saïd
Cité Diar El Affia Bloc A12 n°1
Bourouba 16230 Badjarrah ALGER

LA CORRUPTION INDIRECT AU SEIN DE LA JUSTICE

Pourquoi indirect : la corruption se trouve dans les arrêts qu’elle rendent du fait que certains magistrats ne prennent pas en compte tous les documents et Arrêts rendus par la Cour Suprême et n’examinent pas dans le fond lorsqu’en parle du fond c’à veut dire qu’il faut aller jusqu’au début de l’affaire dans mon cas c’est depuis 1991 a 2007 et non au milieu ou à la fin.

Comment certains magistrats peuvent être corrompus dans une affaire civile ? OUI
Exemple mon cas.
1er Un magistrat, peuvent-il annuler, les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême examinés dans le fond qui a abouti à 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême ainsi que, leurs propres jugements, suivant les interventions intra ou extrajudiciaires et procèdent a l’exécution immédiate de l’article 40 du CPC (la décision du 10.03.2008 de la Juge madame BOUKHEBZA) or son propre jugement du 10.12.2007 dit le contraire. Sachant que ce n’est pas conforme à la Loi
2° lorsqu’une affaire qui a été jugée par la Cour Suprême définitive et sans renvoi dans le fond dans 26 Affaires et sont exécuté par la force de Loi, dans ce cas le magistrat annule, un arrêt ou jugement d’une cour de wilaya ou d’un tribunal, soutenu par les décisions de la Cour Suprême, ce qui veut dire que les décisions de la Cour Suprême ( au nombre de 26) sont annulés de facto et en même temps ils annulent les articles 338 du CC et 330 et 269 du CPC.(Arrêt du Conseil d’Etat (chambre administ. du 13.02.2007 de Mme RAHMOUNI)
3° Ces magistrats s’assurent d’abord qu’il n’y a aucune inspection n’aura lieu de la part de ceux qui sont sensés défendre la Loi ni par leur tutelle.
4° Quant nous saisissons les hautes Autorités de l’Etat pour dénoncer une justice aux services des plus forts (ceux qui ont des bras long) ceux qui peuvent se défendre dans les couloirs, Ont nous réponds que nos affaires sont transmis aux services concernés ceux qui ont rendus la décision. Ces services soit ils classent l’affaire soit ils répondent, après que l’affaire est exécuté par leurs forces extrajudiciaires, il faut faire appel ou cassation et même après avoir obtenu 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives – exécutoires et sans renvoi. Ce cercle infernal, interminable et vicieux.
Monsieur le Président de la République 1er Magistrat du Pays et 1er Responsable de toutes les institutions de la République avait déclaré devant tous les Algériens qu’il ne peut pas annuler une décision de la COUR SUPRËME. Comment peut-il ou peut-elle un magistrat (e) annulé les décisions de la plus haute institution ?
5° les Avocats chargés de rédigés des mémoires de défenses dans le fond en joignant tous les documents et pièces ne sont pas traités par les magistrats chargés d’instruire l’Affaire. Dans l’Affaire du Conseil d’Etat j’ai fait des réclamations au niveau du Ministère de la Justice m’ont convoqués pour leur remettre un dossier complet et après examen par la magistrate de ce service elle m’avait déclarée que la juge du Conseil d’Etat n’a pas été au fond du problème et qu’elle ne pouvait rien faire contre la magistrate indélicate, cette résponsable du M.J m’avait fait dire que la Juge du Conseil d’Etat aurait du rejeté le dossier de mon adversaire.Le Conseil d’Etat a été saisi en Septembre 2007 sur mon cas par le Ministère de la Justice mais a ce jour aucune réponse !,
Il y’a des Avocats de Coulisses qui traitent directement avec les Juges on a pas de preuves tangibles parce que ont ne lis pas entre les interlignes pour découvrir les faits réel du problème mais en lisant les mémoires de l’adversaire en se rencontre qu’il est beaucoup plus dans la forme que dans le Fond sachant que l’affaire est entre leurs mains (contact pris avec le magistrat). Ce qui veut dire que le plaignant ne sort pas indemne de la Justice injustifié où la hogra et le passé outre sont maîtres.
Sachant que la loi interdit a tous magistrats d’utiliser son droit de veto contre les décisions de la Cour Suprême rendus en dernier ressort sans le fond. Ce que je vie est intolérable dans un état de droit ou l’indépendance de la Justice ne signifie pas l’intolérance ni un fait illicite ou illégale qui deviennent licite ou légal c'est-à-dire ce qui tolère le passé outre des décisions rendus par la Cour Suprême.

Je n’accuse pas tous les magistrats et tous les Avocats, ils sont une minorités à faire leurs travaillent avec honnêteté sincérité et dévouement qui refusent d’escroquer leurs clients ou les plaignants, par conscience professionnelles des affaires qu’ils traitent ou examinent. Pour d’autres (Avocats de Coulissent) lorsqu’ils y a des interventions ils vendent leurs propres clients ou les plaignant ayant un dossier justifié, aux plus offrant forts.
Ce qui m’est arrivé prouve que les arguments que je présente sont réels et soutenables, les mémoires de mes avocats prouvent qu’ils ont défendus et joint à l’affaire un dossier complet et consistant. Une décision d’un magistrat quelque en soit son rang qui annule les décisions de la Cour Suprême et ordonne une expulsion rapide sans me donner le temps pour me défendre prouve l’irrégularité de certains magistrats à l’exemple de Mmes RAHMOUNI et BOUKHEBZA. J’accuse ces magistrats indélicates qui n’examinent pas dans le fond ni les décisions de la Cour Suprême ni les pièces justificatifs ni les conséquences qui ont découlent étant donné qu’elles sont protégées non pas par la Loi mais par des puissants nous savons en Algérie les puissants ce n’est l’Armée mais c’est le business, les trabendistes des Affaires judiciaires. Ils ou elles font pesés dans la balance entre les documents présentés justifiants la demande et autres choses (El- INAA- Enveloppe) ils elles préfèrent EL-INAA pour ne pas dire CHIPAS OU AHDIATES. Une question que j’ai posé à des spécialiste ont leurs disant que les magistrats qui font çà sont males payés, leurs réponses même si l’Etat leurs offrent un Million de Dinars mensuel, ils ne rateront aucune occasion pour s’enrichir vites et biens, sans se soucier des conséquences qui ont découlent. Ces magistrats indélicats et vicieux, lorsque ont leur demande que leurs décisions sont injustes et illégales, ils répondront si nos prononcés des verdicts ne vous plaisent pas aller ailleurs. C'est-à-dire à une institution supérieure. Laquelle ?

A la faculté de Droit, ont inculques à nos enfants que le dernier recours se fassent en cassation auprès de la Cour Suprême organe supérieur comme son nom l’indique, mais ont n’oublient de leurs dirent que la plus haute instance de la Justice et de l’Etat c’est le Conseil d’Etat c'est-à-dire le Pouvoir absolu de l’Etat, seule instance habilité a valider ou à rejeter les décisions de la Cour Suprême. Dans ce cas le Conseil d’Etat a annulé, par l’intermédiaire de Mme RAHMOUNI magistrat, d’un trait 26 Jugements dont 5 de la Cour Suprême examinés dans le fond définitives et exécutoires avec sans renvoi, Cette magistrat n’a pas jugée utile de lire les décisions de la Cour Suprême pris en 1992-1998-1999-2007 ni l’exécution de ces décisions par la force de Loi. Son seule souci c’est comment annuler les décisions de la Cour Suprême donc elle a pris dans le dossier de l’adversaire une décision du Ministère de l’Habitat de 1996 annulée par le même ministère en 1996 et par la Cour Suprême en 1998, et l’Arrêt de la Cour d’Alger du 06.01.2003, objet du pourvoi de mon adversaire, et pourtant cet Arrêt a été exécuté par l’administration, est en date du 13.02.2007 elle procédera à son annulation ; donc tous les Arrêts rendus par la Cour Suprême dans le fond sont annulés de faite.
Et pourtant cette décision a été rejeté par la Cour Suprême en Septembre 2007. En date du 10 Décembre 2007 le tribunal de H.Dey rejette la demande de mon adversaire sans fondement se référant aux décisions de la Cour Suprême ; mais suite a une autre demande faite par mon adverse cette même juge se rétracte en date du 10.03.2008, la même juge Mme BOUKEBZA même tribunal elle renie son propre jugement et ordonne mon expulsion conformément à l’article 40 du CPC. C’est une injustice flagrante et délibérée avec intention de porter atteinte à ma famille et à la Loi, en usant de son droit de veto et pourtant la Loi leurs interdit d’utiliser leurs pouvoir personnel. C’à ce n’est pas de l’Indépendance de la Justice c’est de l’agression délibéré avec intention de me nuire et porter atteinte à la dignité de ma famille, avec préméditation.

Pour prouver ces accusations, il y’a lieu de lire attentivement les faits suivants :
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi en cassation engagé par un entrepreneur qui s’est accaparé de mon bien. Et confirme que le jugement du 16.03.1991 et l’Arrêt du 08.01.1992 rendus en ma faveur.
- Par Jugement N°1587/95 du 02.01.1996, du tribunal de H.Dey rejette la demande de régularisation d’une personne, conformément à l’Arrêt n° 104849/91 du 20.12.0992 ordonnant l’expulsion de l’entrepreneur et tout autre occupant de son chef dont il fais parti,
- l’exécution de la décision de la Cour Suprême a eu lieu en Juin 1996
La deuxième personne introduit un Appel et par Arrêt de la Cour d’Alger du 20.10.1996, annule le jugement du 02.01.1996 et ordonne sa régularisation est annule en même temps la décision de la Cour Suprême et son exécution par la force Publique
Devant cette injustice flagrante, j’ai engagé un pourvoi en cassation est,
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir ( de M. AMMAR Said) dans la forme et dans le fond, elle a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus en ma faveur depuis 1991.
La deuxième personne avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est par :
-Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné dans le fond par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
- Par Arrêt n° 105/2001 du 26.11.2002, la Chambre Administrative de la Cour d’Alger rejette la demande de régularisation introduite par la deuxième personne.

Afin de valoir tous mes droits j’ai engagé une procédure d’annulation de l’acte d’achat établi injustement au nom de la deuxième personne est
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi à son nom . Cet Arrêt a été exécuté par les services concernés.

Cette 2° personne a fait appel contre son expulsion et
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la chambre foncière de la Cour d’Alger ordonne la poursuite de son exécution d’expulsion est
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion

il refait une demande en rétractation (réexamen) de son cas.) est
- Par Arrêt du 05.03.2006 la chambre foncière de la Cour d’Alger rejette sa demande dans le fond et confirme l’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005
@ - L’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005/04 de la Cour d’Alger (chambre foncière) a été exécuté en Novembre 2005. Cet Arrêt a été soutenu par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
Ces Arrêts et Jugements avec pièces justificatifs ont été joints au dossier avec décisions d’exécutions transmis au Conseil d’Etat, après demande de pourvoi en cassation engagé auprès du Conseil d’Etat par cette 2° personne, est,
Par Décision prise par Mme la Magistrate Mme RAHMOUNI Juge de la 2èm section (1er Chambre) du Conseil d’Etat: procède à l’Annulation de l’Arrêt n° 2148 du 06.01.2003 sans fondement . En ignorant toutes les procédures engagés et gagnés par moi selon la Loi.
====== @Cette décision d’annulation de l’Arrêt susvisé, qui a été soutenu par des jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus depuis 1991 à ce jour et leurs exécutions par la force de LOI, à entrainer leurs annulations de faits contraire à la Loi
Suite à ma requête adressée à M. le Ministre de la Justice dénoncant cette injustice et cette Hogra, j’ai été convoqué où j’ai remis les documents justifiants mes déclarations. La personne qui m’avait reçu m’avait déclaré après examen de mon dossier que le Conseil d’Etat n’a pas été au fond du problème c'est-à-dire que les documents (pièces Jugements et Arrêts) d’avant 1998 n’ont pas été prise par mme la magistrate et que ma requête est justifiée mais malheureusement il ne pouvait rien faire contre la magistrate qui a commise la faut grave que je considère comme grave avec intention de nuire d’une part à ma personne et à la Loi. Un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat pour réexaminer mon cas avec tous les documents nécessaires en Aout 2007 en sachant que la même magistrate pouvait faire la ^même erreur sauf si sa conscience lui dicte le contraire pour ce racheté envers Dieu et la Loi.
Cette décision du Conseil d’Etat a été soumise par la deuxième personne à la Cour Suprême et par Arrêt du 12.09.2007, elle rejette le pourvoi en cassation dans le fond.
Malgré toutes les décisions de la Cour Suprême, il introduit une demande de mon expulsion est par Jugement du 10.12.2007, le tribunal rejette sa demande au motif que les adresses portées sur les actes d’Achats ne sont pas les mêmes, Décision prise sans fondement.
Au lieu de faire Appel auprès de la Cour d’Alger, Il réintroduit une autre demande dans le même tribunal et la même chambre, Mme la magistrate en l’occurrence Mme BOUKEBZA annule de fait ces propres décisions des 29.03.2004 et en ignorant le jugement du 10.12.2007, et en date du 10.03.2008 elle ordonne mon expulsion suivant l’article 40 du CPC avec fins de toutes poursuites judiciaires à l’encontre de la 2° personne et ordonne également aux instances supérieurs de ne pas prendre en considération les décisions de la Cour Suprême, seule valable pour cette magistrate Mme BOUKEBZA, c’est la décision du Conseil d’Etat, institution supérieur de la Justice et de l’Etat. Pouvoir absolu.

C’est une justice au plus offrant, alors on lisant la Constitution , le Code de Procédure Civile et le Civile, la Justice est justiciable envers les citoyens et envers la République, rendent des prononcées au nom du Peuple qui ne les a pas élus ni proposés. Ils agissent au nom de Monsieur le Président de la République
ELU PAR Le PEUPLE. LEUR ACCORDE SA CONFIANCE POUR EXAMINER LES AFFAIRES DANS LE FOND AVEC DE RENDRE LEUR VERDICT. Ces deux magistrats ont abusés de la Confiance que leur accorde M. le Président de la République et du sermon prêté au nom de Dieu le Tout Puissant, qu’ils examinent les dossiers de fonds des plaignants pour rendre justice.
A travers cette affaire qui a duré 18 ans avec 26 jugements dont 5 de la Cour Suprême, Ces 2 magistrates ne servent pas la Justice de la République, mais au service comme dirait notre adage il faut marché avec ceux qui sont debout c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d’accès partout ou il s obtiendront leurs facilement (avec Chipas ou Ahdiates, tous passent) dans une Algérie qui a sacrifié plus de 1,5 Millions de martyrs, C’est pour tous ces motifs que je dénonce cette justice à trois vitesses (un pas en avant et deux pas en arrières) .
En lisant les journaux, je lis que le Conseil Supérieur de la Magistrature prend certaines Décisions à l’encontre de certains magistrats (fière de voir ça) sans pour autant en connaître les noms ni les griefs retenues. Ses Décisions sont prises suite à la dénonciation des puissants et non des faibles comme moi. Combien de fois j’ai dénoncé des magistrats indélicats. Aucune réponse réelle de la part de ceux qui sont chargés de les inspecter en toute âme et conscience. Si ce n’est que votre requête a été envoyé au PG ou bien vous devez faire un Appel ou un Pourvoi. Une Justice justiciable ne peut laisser un citoyen avec 26 Jugements Arrêts de la Cour Suprême continuer à perdre confiance en la Justice de son Pays d’une part et de ses dirigeants et en le rendre malade par la faute des magistrats vicieux d’autre part.

Je n’ai demandé que justice ! mon dossier est claire il n’a que l’aveugle qui ne voit pas, mais il a un cœur qui voit et sent.

Mon seul souci immédiat comment peut-on faire surseoir a une décision d’expulsion rapide, avec mes 26 jugements Arrêts de la Cour Suprême définitives exécutoires et Sans renvoi. Ces décisions ont été exécutés cf. article 338 du CC ? Est-ce la Justice Algérienne tolère la Hogra pris par décisions extrajudiciaires

___________________________________________________________
FICHE TECHNIQUE
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi engagé par M YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) et confirme - l’Arrêt n° 2541/91 du 08.01.1992 de la Cour d’Alger et - le jugement n° 2523/90 du 16.03.1991 ordonnant son expulsion et tout autre occupant de son chef dont M. BEHALLIL Djillali fait partie,
M. YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) avait installé M. GHIMOUZE Mohamed (beau-frère de M. BEHALIL Djillali) dans le Garage et ce dernier avait engagé des travaux d’aménagement est
- par jugement n° 155/91 du 09.04.1991, le tribunal de H.DEY a ordonné l’arrêt des travaux définitive et exécutoire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées par un Huissier de Justice pour leurs expulsions, M. le Procureur de la République avait signé la réquisition de la force publique en 1992, non pu abouties contre l’entrepreneur M.YAGOUBI Ahmed.
Malgré cette procédure, M. YAGOUBI Ahmed en sa qualité d’entrepreneur a chargé M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur au sein de son Entreprise de travaux) de poursuivre l’affaire en Justice afin d’arrêter l’expulsion et de le régulariser.
- Par Jugement n° 1587/95 02.01.1996, le tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M BEHALIL Djillali au motif que l’affaire a été clos par Arrêt de la Cour Suprême du 20.12.1992 et qu’il faisait partie de l’expulsion de M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef
Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées après signature de la réquisition par M. le Procureur de la République près du Tribunal de H.Dey
M. BEHALIL Djillali fais Appel est :
- Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la poursuite de l’exécution d’expulsion de M. BEHALIL Djillali, Exécuté en juin 1996.
M. BEHALIL Dillali fait Appel contre le jugement du 02.01.1996 et
- Par Arrêt du 20.10.1996, la Cour d’Alger annule le jugement et ordonne sa régularisation par l’OPGI qui lui délivre immédiatement un contrat de location est ce après exécution son expulsion et malgré la décision de la Cour Suprême qui a statuée définitive et exécutoire;
Suite a cette injustice, j’ai engagé un Pourvoir contre cet arrêt du 20.10.1996 auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir dans la forme et dans le fond, a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts rendus en ma faveur depuis 1991.
Malgré cet Arrêt de la Cour Suprême, l’OPGI en sa qualité d’organisme Commercial, le régularise par un contrat de location et lui délivre un Acte d’Achat est pourtant auparavant, cette organisme le considère comme un indu occupant et avait reconnu que le garage est lié a mon logement.
Devant cet état de fait, j’ai engagé une procédure d’Annulation de l’Acte l’Achat est,
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi au nom de M. BEHALIL Djillali et les services des Domaines ont Procédés administrativement à son annulation.
Afin de procéder a son expulsion, j’ai réengagé une procédure auprès du tribunal de H.Dey est,
- Par Jugement n°315/04 du 29.03.2004, la chambre foncière du tribunal de H.Dey a prononcé son expulsion suivant l’article 40 du CPC (avec Exécution provisoire), Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées et ce n’est qu’après avoir saisi les instances et grâce a eux que le problème d’expulsion a été réglé en Févier 2006.
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la Cour d’Alger (chambre foncière) confirme son expulsion, prononcé par Jugement du 29.03.2004 , confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
M. BEHALIL Djillali fait des demandes de suspension d’expulsion prononcé a son encontre est,
- Par Jugement du n°4016/05 16.10.2005 du tribunal de H.Dey, ordonne la poursuit de l’Exécution d’Expulsion. M. BEHALIL Fait Appel auprès de la Cour d’Alger et,
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion
- Par Arrêt n° 4018/05 du 05.03.2006, la Cour d’Alger (Chambre foncière) a rejeté sa demande de rétractation et confirme les Arrêts du 03.07.2005 et du 06.01.2003
Son expulsion avec force publique a eu lieu le 12.11.2005, confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.

Par ailleurs, l’Adversaire en l’occurrence M. BEHALIL Djillali avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 03.07.2005 de la Cour d’Alger et du 29.03.2004 (chambres Foncières) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.


HISTORIQUE :
1. Par Arrêté n°9033398/SDH du 11 Mai 1974, et par Décision N° 765530/SDH/AL. du 14 Mai1974, la Wilaya d’Alger a attribué les logements et Garages de la Cité Diar El Affia situé au Bloc 12 au Ministère de la Jeunesse et des Sports comme logements de Fonction, objet de la correspondance de l’OPGI et des réponses du M.J.S
2. Par Arrêté du 16.07.1974, Le Ministère de la Jeunesse et des Sports m’attribue un logement avec garage au Bloc 12 A n°1
3. Dans le cadre de la Loi sur la cession des Biens de l’Etat, le Ministère de la Jeunesse a saisi l’OPGI pour confirmé les logements et les Garages attribués aux fonctionnaires de l’Etat et par lettre N° 878/89 du 24.12.1989, l’OPGI a confirmé que les logements et garages ont été attribués au M.J.S par la Wilaya d’Alger le 11.05.1974, et par Décision de désistement n° 1015 du 24.02.90 m’a été délivré pour compléter mon dossier d’achat de logement et garage. Un acte d’achat sur la parcelle (lot) n°3 avec les 100/1000 des parties communes, m’a été délivré le 19.05.1990 par les services des domaines.
Par ailleurs, il a été demandé a M. YAGOUBI Ahmed Entrepreneur de travaux de restituer les clés et d’enlever le matériel stocké dans mon garage a toujours essayé de temporiser jusqu’au ou j’ai saisi les services de la Wilaya et de l’OPGI, qui l’ont invités a vider les lieux, lorsque ce dernier avait refusé, m’ont demandé d’engagé une procédure d’expulsion a son encontre et par Jugement du 16.03.1991, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion. Mr YAGOUBI Ahmed fait appel auprès de la Cour d’Alger et par Arrêt du 08.01.1992, la Cour d’Alger confirme son expulsion. Il fait un pourvoi en cassation et par Arrêt de la Cour Suprême (Chambre Commerciale et Maritime) rejette sa demande dans le fond et confirme son expulsion. L’Avocat de l’OPGI avait dans sa réponse déclaré que le garage fait partie de mon logement et inclus dans l’acte d’Achat suivant la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989.
Dans mon acte d’Achat il est précisé la composante de ma propriété : Logement + dépendance (garage) + Véranda.
Faisant fi de toutes ces décisions, il installe M. GHIMOUZE Mohamed (beau frère de M. BEHALIL Djillali), et engage les travaux de transformation du Garage en logement et par Jugement du 09.04.1991, le tribunal de H.Dey ordonne la suspension des travaux de transformation du garage en logement, définitive et exécutoire.
M. YAGOUBI Ahmed, voyant que la justice applique la Loi, il charge M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur) de relancer les affaires en Justice pour le régularisé est :
par Jugement du 02.01.1996, le tribunal de H.Dey rejette sa demande et le considère comme faisant partie des Arrêts d’expulsions prononcés par la Cour Suprême le 20.12.1992 (Expulsion prononcé contre M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef) L’Avocat de l’OPGI a maintenu la reconnaissance que le Garage est une dépendance intégré au logement inscrit dans l’acte d’achat de M. AMMAR Said et correspondance de l’OPGI du 24.12.1989
Par Jugements du 25.12.1993 et du 20.11.1994, le Tribunal de H.Dey rejette ses demandes de régularisation.
Des jugements ont été rendus par le tribunal de H.Dey les 09.06.1996 et 04.08.1996 Ordonnant la poursuite d’exécution d’expulsion
Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la Poursuite de l’exécution d’expulsion.
L’Avocat de l’OPGI avait toujours reconnu mon bien fondé et en conformité à la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989 et du désistement au nom de M. AMMAR Said et des décisions d’attribution des logements et garages délivrés par la Wilaya d’Alger au Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Par Jugement n° 1587/95 du 02.01.1996, Le Tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali au motif que la Cour Suprême avait statuée définitivement sur ce cas en décembre 1992
Compte tenu de tous ces Jugements et Arrêts, la Cour d’Alger a Par Arrêt du 20.10.1996, prononce sa régularisation suite aux correspondances de l’Habitat en 1996, son tenir compte des Arrêts rendus définitives et exécutoires par la Cour Suprême. Aussi, a statuée sur cette affaire
En prenant en considération la Correspondance du 26.02.1996 au lieu des décisions de Justice. Et pourtant ses correspondances ont été annulées le 25 Juin 1996 par le Ministère de l’Habitat (correspondance n°187/96 adressé a l’OPGI de Dar El Beida et les diverses correspondances d’oppositions adressées par la Ministère de la Jeunesse et des Sports et par moi avec accusés de réception.
Devant cet état de fait et cette injustice, j’ai engagé un pourvoi auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt du 25.11.1998, la Cour Suprême (Chambre Foncière), Elle Casse et Annule l’arrêt du 20.10.1996 de la Cour d’Alger étant donné que cette affaire a été jugée définitive et exécutoire. Dans cette décision a ordonné à la justice de reconnaître que les décisions de Justices et non les correspondances dans cette affaire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été faites mais non pas abouties.
M. BEHALIL Djillali, fait un pourvoi rétractation contre l’Arrêt de la Cour Suprême du 25.12.1998 est par
- Arrêt du 27.10.1999, la Cour suprême rejette dans le fond sa demande et son acte d’achat, est confirme la décision prononcé dans l’Arrêt du 25.11.1998 au motif que sa régularisation est intervenu après les jugements et Arrêts de la Cour Suprême statuant dans le fond.et considère que l’acte d’achat de M. BEHALIL Djillali est intervenu après les différentes procédures judiciaires engagées par M. AMMAR Said définitives et exécutoires, qui sont prises a l’ encontre de M. BEHALIL Djillali.
Suite aux violations de domicile, la Justice a rendu :
1. Jugement du tribunal de H.Dey du 02.10.1996
2. Arrêt de la Cour d’Alger du 07.04.1997
3. Arrêt de la Cour Suprême du 08.02.2000
Condamnes MM BEHALIL Djilali et GHIMOUZE Mohamed pour violation
De domicile.
- Par Arrêt du 26.11.2002, la Cour d’Alger a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali.
- Par Arrêt du 06.01.2003, la Cour d’Alger prononce l’Annulation de l’Acte d’Achat de M. BEHALIL Djillali du fait que ce document a été établi après les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives et exécutoires.
- Par Arrêt du 29.03.2004, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion, confirmé par les Arrêts de la Cour d’Alger des 03.07.2005, 16.10.2005, 04.01.2006 et 05.03.2006. L’Avocat de la Wilaya d’Alger a reconnu que le Garage est rattaché a mon logement.
L’exécution d’expulsion a eu lieu en Novembre 2005, après signature de la réquisition de la force publique par M. le Procureur de la République, par M. le Huissier de Justice
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande de pourvoi en cassation dans le fond ainsi que son acte d’Achat et confirme l’Arrêt de la cour d’Alger (chambre Foncière) du 03.07.2005 et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
Le Conseil d’Etat aurais dû relire les arrêts et jugements ainsi que les documents qui ont été joints au dossier de fond soient 26 jugements et Arrêts et 50 pièces justificatifs avant de prendre une telle décision. En soutenant l’Acte d’Achat rejeté par la Cour Suprême a maintes reprises, prouve le parti pris par Mme RAHOUNI Juge, qui a statuée en utilisant son droit de pouvoir de décider au lieu et place de la Loi.
Or que : Le code de procédure civile stipule lorsqu’une affaire qui a été jugée par la force de Loi et la force publique, ne peut être combattue par aucune autre procédure. Le dernier recours c’est le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême qui a statuée et jugée définitif est sans renvoi. Les Jugements et Arrêts ont été exécutés par la force de Loi et la force Publique, les décisions de la Cour Suprême est inviolable lorsque ses décisions sont prises dans le fond Ces décisions ont été exécutées cf aux articles330 du CPC et 338 du CC.
Devant toutes ces justifications, je me demande encore qu’elles sont les raisons? Qui motivent les juges de la chambre du conseil d’Etat et le tribunal de H.Dey (chambre foncière) en l’occurrence Mmes RAHMOUNI et BOUKEBZA à prendre une telle décision contraire à la loi et aux codes Civile et procédure civile et aux Lois de la République dont le Premier Magistrat du Pays, son excellence Monsieur le Président de la République avait déclaré « qu’il ne peut pas annulé une décision de la Cour Suprême et que nul ne peut annuler une décision défintive et exécutoire de la Cour Suprême ».

Droit ancien :
1-©. La dépendance : veut dire tout ce qu’il est rattaché à un bien :
Un immeuble – un jardin, - un terrain – une cave
Un garage – un local etc.…
2-©. Véranda : c’est une cour non couverte, une salle de lingerie
Pièce ou galerie vitré, se trouvant au rez-de-chaussée
======================================
Droit / Dire le droit
3-©. La décision judiciaire qui indique et juge dans le fond l’attribution d’un droit de propriété avec caractère de la chose jugée définitive et exécutoire émanant de la Cour suprême après un pourvoi en cassation, examiné dans le fond, ne peut être opposable ni dans le fond ni être réexaminée par une autre cour ni être combattue par aucune preuve, qui n’a pas été présentée au moment des faits.
4-©. Si des motifs invoqués, n’ont pas été présentés au moment des faits, par un juge et ne répondant pas d’une manière suffisamment explicite aux conclusions des parties, ne peuvent servir de base légale à une décision. Sa décision est considérée comme décision extra judiciaire c'est-à-dire en dehors de la Loi. Usage du pouvoir discrétionnaire non réglementaire.
Interprétations des jugements et Arrêts
5-©. Si au moment des faits ayant entamé des procédures judiciaires, la partie adverse n’a pas présenté des documents prouvant son existence légale par des documents justifiants sa qualité de droit d’appartenance, ne peut plus se substituer en partie prenante et perd ses droits et aucune juridiction ne peut prendre en considération des simples déclarations et sans titre d’occupation au moment des faits ; Voir des jugements – Arrêts avant le 15.10.1996, et Arrêts de la Cour Suprême du 20.12.1992/ le Tribunal de H.Dey avait rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djilali.
6-©. Les juges ne peuvent pas violer les règles de la chose jugée définitive et exécutoire et sans renvoi prononcée par la cour suprême dans le fond après un pourvoi en cassation – Arrêt du 25.11.1998 article 269 du CP.C, où ces décisions de justice en matière civile (foncière) ont été exécutées par la force de Loi et par la force publique après réquisition établi par Procureur de la République représentant de l’Etat de Droit, article 338 du CC
7-©. Si un juge use de son pouvoir souverain en interprétant le sens et la teneur d’un acte ou d’un correspondance d’un organisme, qui avait fait l’objet de plusieurs examens des tribunaux, cours et cours Suprême dans le fond et stipulé dans leurs décisions, ne peut dénaturer le sens réel de la signification et commet une faute et donne lieu a une erreur de droit et de jugement d’une part
Et que la juge de la 1er chambre 2° section du Conseil d’Etat, n’a pas tenu en compte les pièces essentielles justificatives :
© - Correspondance de l’OPGI du 24.12.1989 que le garage fait parti des dépendances.
© - les Arrêtés de M. le Wali d’Alger de Mai 1974
© - la Correspondance du MJS.
© - le Désistement établi par le M.J.S au profit de M. AMMAR Said
© - Dans l’Acte d’Achat de M.AMMAR Said, il est précisé la composition :
© -Logement 3P.C-SB-WC et Véranda – Dépendance (ces deux parties existes au niveau du RC)
La différence de Métrage c’est la Véranda.
© - la Correspondance du Ministère de l’Habitat de Juin 1996 annulant la Correspondance
de Février 1996
© -l’Arrêt de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 20.10.1999 rejetant l’Acte d’Achat de M BEHALIL Djillali et confirme la décision contenue dans l’Arrêt du 25.11.1998 et les Arrêts de
la Cour d’Alger (Chambre foncière) du 06.01.2006 et 05.03.2006 d’autre part.
La chambre administrative du conseil d’Etat est tenue de rectifier l’erreur matérielle ayant exercé une influence sur le déroulement du jugement art 294 et 295 du CPC), A savoir :
©. La correspondance de Février 1996 (cette décision a été annulée)
©. La Définition du mot dépendance (Définition établi par l’OPGI en
Décembre 1989, par le M.J.S et par les jugements et les différents Arrêts de la Cour d’Alger et de la Cour Suprême (Chambres Commerciale et maritime et Foncière) et Désistement du M.J.S

Décret n°76/63 du 25.03.1976

Article 17 :
En cas d’opposition, il est sursis à la formalité de publication des droits de
Propriété et autres droits réels aux fonciers (c'est-à-dire la délivrance
de l’acte d’achat) jusqu’à la fin de conclusion de l’affaire. Soit par une décision
de justice passée en force de chose jugée.
Dans ce cas, la 1ère décision d’exécution d’expulsion qui a été exécutée en date
du 30.06.1996 dont la direction des domaines et de l’OPGI ont été saisis ainsi
que le Ministère de l’Habitat.

Article 32 :
La répartition des parcelles (lots) sont classées dans l’ordre numérique
Ma parcelle (lot) porte le n° 3
Celle de M. BEHALIL Djillali porte le n° 8
C’est à dire en lui et moi, il 4 parcelles (lots).

Article 33 :
Les surcharges et grattages des fiches de cadastres sont interdits
La fiche signalétique établi par le cadastre est pleine de rature et incomplète par
Apport aux locataires du bloc12.
Ce bloc 12 est composé pour le MJS, la Wilaya d’Alger et l’OPGI de
16 Logements et 16 Garages (dépendances) réparties comme suite ;
Bloc a 12 : il y’a 1 et 2/ logement avec garages 02 parcelles (lots)
b 12 : « « 02 parcelles (lots)
c 12 : « « 02 parcelles (lots)
d 12 : « « 02 parcelles (lots)
e 12 : « « 02 parcelles (lots)
f 12 : « « 02 parcelles (lots)
g 12 : « « 02 parcelles (lots)
h 12 : « « 02 parcelles (lots)
Chaque lette comporte 1 propriétaire à gauche et un autre à droite
- Il n’y a pas de locataire au dessus et au dessous il y’a un garage avec une véranda
- Tous les logements ont des fenêtres donnant obliquement à la véranda (cour) et
au garage comme repère contre les voles ou autres.
Soit 16 parcelles (lots) réparties entrent les fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse ayant reçus des désistements individuels suivant l’Etat nominative de désistement établi par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 19.02.1990 et confirmé par l’OPGI

Article 47 :
Lorsque deux ou plus de deux sont titulaires de droits indivis ou d’une même
parcelle (lot) il est retenu q’un seul le plus ancien.
Ils ne peuvent pas attribuer le même lot avec côte part des parties communes
inégales à des personnes différentes

Article 67 :
L’Etat descriptif comprend la parcelle (lot) et la cote part des parties communes
a) pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, local à usage
commercial, professionnel ou industriel, etc...) et chaque local secondaire
(Dépendance) (chambre de service, cave, garage, grenier, véranda,
Cour etc.…
Le mot secondaire signifie dépendance.
Dans mon acte d’achat, il existe - Dépendance – Véranda – n°3 de parcelle (lot) et
la cote part des parties communes qui de l’ordre de 100/1000.
Diverses oppositions, jugements et Arrêts ont été adressées à la Direction des domaines de la Wilaya d’Alger. Pour surseoir à la régularisation de locations ou de ventes à MM YAGOUBI Ahmed, GHIMOUZE Mohamed et BEHALIL Djillali.
Les services du cadastre, du foncier et les services de conservations de publications
des Droits de propriétés relevant de la Direction des domaines.

Complément d’informations
A. Les juges ne peuvent pas violer les règles de la chose jugée définitive et exécutoire et
sans renvoi.
B. Si un juge use de son pouvoir souverain en interprétant le sens et la teneur d’un acte
qui avait fait l’objet de plusieurs décisions (Jugements et Arrêts) de justice, examiné
dans le fond, ne peut dénaturer le sens réel de la signification, commet une faute
grave donc erreur de droit.

-1. Conformément à l’article 338 du CC, la cour suprême a rendu un arrêt en date
du 27.04.1983 sous le n° 27998 :
« Ne peut prospérer l’action engagée par une personne visant la réparation d’un
préjudice alors que ce litige a déjà été tranché et qu’il a acquis l’autorité de la
chose jugée dans le fond.

- 2. Un jugement n’acquière l’autorité de la chose jugée que lorsqu’il s’est prononcé
sur le fond du litige – Arrêt de la Cour Suprême de 1972 du 10.03.1971 et Arrêt
n° 27082 du 03.11.1982.

- 3. L’autorité de la chose jugée est relative aux seules parties visées par la décision
invoquée – Arrêt n°40825 du 18.11.1987.

-4. Pour prévaloir de la chose jugée, il faut que l’affaire soit examinée dans le fond
par divers tribunaux et cours et cours suprême :
Tribunal de H.Dey : les 16.03.91 – 25.11.93-02.01.96-29.3.04
Cours d’Alger : les 08.01.92 – 06.01.2003- 03.07.2005 –
Cours Suprême : les 20.12.1992- 25.11.98 et 20.10.1999-12.09.2007

Tous les jugements et Arrêts ayant acquis la force de loi et exécutés, ne peuvent faire l’objet d’un réexamen. Article 338 du CC.

Pour toutes ces raisons et motifs justifiés que je dénonce une justice au service de la Tchipa de Hidyaate (cadeaux en nature) contraire a l’Etat de Droit. L’indépendance de la Justice ne signifie pas le passé outre ou la corruption sous toutes formes. Un magistrat – Avocat ou commis de l’Etat qui prêtent sermons au nom de Dieu de servir l’Etat et le citoyen dans la transparence conformément à la Loi ? Ils n’obéissent qu’à la Loi tout dépassement direct ou indirect doit faire l’objet d’une sanction suivi de l’annulation de la faute par laquelle il a été sanctionné. On n’a jamais su quand un magistrat est blâmé quel est son nom et quelle faute commise dans un jugement ou Arrêt qu’il a rendu.

Dernières révélations sur le secret d'une constitution

Posté le 17.04.2008 par khaledmokhtari
Selon ce qui m'a été rapporté, tout va dans le sens d'une modification de l'article 74 au niveau des 2 chambres législatives. La modification devrait porter sur une éventuelle prolongation du mandat de 5 à 7 ans, et que celle-ci reste limiter en deux (2) mandats.

La modification portera, aussi, sur la présence d'un vice président de la république. Sachant que les arguments des décideurs portent essentiellement sur l'état de santé du Chef de l'état et aussi, ne l'oublions pas, ses engagements lorsqu'il avait été désigné par ceux ci. Il doit préparer son successeur. Le successeur sera, sans surprise pour les uns Mr. Ahmed Ouyahia. Certains fidèles ont rapporté, récemment, que Bouteflika aurait accepté il y a juste quelques dizaines de jours. Avant cette date, il comptait désigner l'un de ses proches, et ce n'est pas du tout son frère Said, mais Mr.TAIEB LOUH qui constituait un espoir pour le chef de l'état et son clan. IDM pour Mr.MOULOUD HAMROUCHE qui ne fait pas l'unanimité au sein des anti chambres. Celui ci est suscite beaucoups de méfiance et prudence. Bouteflika ne pouvait qu'accepter ce qu'on lui a proposé.

Le ministre du Travail ne jouissant d'aucun soutien au niveau de DAR EL AFIA ( HYDRA ) ne peut jamais espérer ou prétendre même pas au poste de premier ministre. la preuve, la dernière fois qu'il a été chargé de représenter Bouteflika au CAIRE a fait l'objet d'une vifs discussion entre les teneurs ( pouvoir réel et effectif) et le chef de l'état qui vient de confirmer qu'il est simplement (un pouvoir formel).


Maintenant, il faut s'attendre au prolongement de ce mandat avec un Ahmed Ouyahia comme vice président, pour lui permettre de faire briller son image à l'extérieur, car l'intérieur n'importe pas beaucoups à ces décideurs.

Autre chose, la bataille férosse au sein de HAMAS constitue elle aussi, un indice, le système est à la recherche d'une lièvre capable de crédibiliser les prochaines élections dans la mesure où elle aura lieu.

HAMAS désignée par son chef, le feu NAHNAH comme l'OS de la soupe, est devenue un nombre considéré dans les équations -à plusieures variantes - pour un système qui a LA RUSE comme étant une constante.

Lorsque BENBELLA DEVIENT CURATEUR DU PEUPLE

Posté le 12.03.2008 par khaledmokhtari
Après une profonde réflexion à propos de la déclaration de l'ex-chef d'État Ahmed Benbella selon laquelle "il n'y a pas mieux que BOUTEFLIKA pour présider le pays". Et bien même que j'ai commenté antérieurement ce sujet. Mon désarroi et mon refus, catégorique, à ce qui vient de ce prononcer m'ont poussé à écrire ce billet. Un billet qui sera destiné à l'auteur de cette déclaration par courrier.

D'abord, je considère que ce qui vient d'être déclaré constitue une méconnaissance au principe fondamental de l'alternance au pouvoir. Un principe qui est reconnu, comme je l'ai déjà dit, à toute algérienne ou algérien disposant de la faculté et des conditions, constitutionnelles, requises.

Ensuite, cette phrase ne doit pas passer inaperçue, sa gravité consiste dans le fait que l'auteur avait non seulement nié aux algériennes et algériens leur droit fondamental d'être élus, mais aussi, Elle exprime la vision hautaine de l'auteur à l'égard du peuple algérien, lui reniant sa citoyenneté et réduisant celle-ci à l'exercice de l'allégeance.

Faut-il, encore, sous estimer le citoyen algérien et surtout notre génération qui n'est pas moins nationaliste que la vôtre qui nous a gouverné depuis plus de 40 ans et qui n'a démontré aucune capacité de gérer ou celle de bonne gouvernance. La seule capacité que ce pouvoir avait montré est celle du clientélisme et du sectarisme. Il est brillant en matière de corruption et parfois même avec l'argent du peuple "la rente pétrolière".

J'essaye de trouver une excuse pour une telle injure à l'égard du peuple algérien et surtout à l'égard de notre génération qui a su changer le pouvoir dans un moment de colère et d'un ral bol, alors que d'autres n'avaient que les larmes pour pleurer leur sort. Notre génération qui a su dire NON au moment où, ceux qui se vantent aujourd'hui, voyaient en elle son sauveur.

Ainsi, je dirais que peut être l'auteur avait oublié, sous l'effet de l'age ou peut être sous l'effet du vertige de la haute sphère à la suite de sa désignation prestigieuse, il a oublié de finir sa phrase. Pour ce faire, je vais me permettre de la finir et dire que le Borne dans le pays des aveugles est Roi.............!

Bouteflika est actuellement le meilleur qui puisse présider le pays. Mais par rapport à qui?
Il n'y a pas mieux que lui dans les tiroirs du décideur. En conséquent, il est le meilleur par rapport à sa génération et non pas par rapport à la notre. Un pays dans lequel 75 % de sa population est jeune et 65 % sur diplômée ne peut pas être capable de produire mieux que BOUTEFLIKA. Une telle déclaration considère que l'Algérie est en âge de ménopause et par la suite elle est devenue stérile.

Oui, Mr BENBELLA, votre ami SI ABD EL KADER est le meilleur par rapport à sa génération , la votre et non pas la nôtre. Il le meilleur par rapport à une génération qui a su faire de la révolution une dogme et à travers laquelle elle nous gouverne avec sa médiocrité et son ignorance. Si non comment nous expliquer qu'au jour d'aujourd'hui vous n'avez pas trouvé la posologie efficace pour une stabilité constitutionnelle, politique, économique et sociale.

Je pourrais ne pas vous répondre et faire comme ceux qui vous ont totalement ignoré, il est cependant de mon devoir de faire face à cette prétention d'origine hautaine et clientèliste. Je crois qu'il était fondamental de laisser la jeunesse, en toute liberté, de débattre non seulement la double mandature de votre ami mais aussi toute la période durant laquelle vous avez gouverné l'Algérie. Là et seulement là on pourrait dire si oui ou non vous étiez à la hauteur de ce pouvoir.

Enfin, je me permets de vous poser une simple question. De quel droit jugiez vous qu'il n'y a pas meilleur que BOUTELIKA à la présidence du pays? êtes vous auto proclamés protecteur et curateur du peuple ou voulez vous toujours exercer votre influence au nom du dogme révolutionnaire par lequel vous avez enchainé des générations.

L'heure est venue pour que vous rentrez chez vous tous et laisser ce peuple choisir ses gouverneurs en toute liberté et en toute transparence. Prenez le comme un conseil qui vient de l'un de vos enfants, votre chaire et votre sang.

La démocratie est une maison en verre où tout est clair m'aviez vous dit un jour alors faites en sorte qu'elle le soit cette fois ci. M'avez vous compris?

Khaled Mokhtari

Un Etat créér de fait et un Pouvoir de circonstances, quel bilan pour qu'elle continuité? 2ème parti

Posté le 10.03.2008 par khaledmokhtari
Dans ce même contexte de troisième mandat ou e mandat perpétuel, on a l'impression de se diriger droit vers l'allégeance d'un homme qui a été considéré par les militaires le moins mauvais des candidats.

L'appel des zélateurs et des courtisans à la modification de la constitution laisse entendre que cette loi n'a de fondamentale que le nom. Si non peut on déterminer quels sont les principes fondamentaux reconnus par cette loi?

La modification de la Constitution, si elle aura lieu, va supprimer un principe qui pourrait nous être utile dans l'apprentissage démocratique. Une modification qui lui permet de briguer un troisième mandat indéfini confirme ma vision des conceptions de ce pouvoir. Autrement dit, Un pouvoir curateur, il considère le peuple comme un mineur constitutionnel et en conséquence ce n'est pas à lui de choisir ses gouverneurs mais d'autres qui vivent derrière leur pseudonymes et traitent avec des prêt-noms.

S'il est vrai que ce pouvoir voulait faire de l'Algérie un État qui ne disparait pas par la disparition des hommes, pourquoi donc vouloir maintenir Bouteflika à la tête du pays bien même que la constitution n'autorise que deux mandats.

Dire comme Benbella "il n'y a pas mieux que lui" est la pire hallucination causée par l'age ou sous l'influence d'un poste africain qui ne veut rien dire à part le " Prestige". Mieux que lieu l'Algérie en possède des milliers et peut être même des millions et chaque algérien a le droit discrétionnaire de se porter candidat tant qu'il possède la faculté pour le faire. Lisant cela m'a donné la nausée.

Benbella, considérer comme l'un des sages des hommes des pouvoirs africains n'aurait pas du dire cela. Je considère une telle déclaration comme étant attentatoire à 35 millions d'algériens. En sage comme il le prétend aurait-il le même courage pour débattre du bilan de son ami "Si ABD EL KADER"?

Je ne présume pas détenir ma vérité absolue, il est cependant certain qu'il n'osera pas le faire avec objectivité. Si non qu'en dit il :
- des jeunes HARAGAS qui préfèrent mourir que survivre sans aucun avenir
- des femmes isolées dont certaines ne trouvent pas de choix entre la prostitution ou de se nourrir des poubelles.
- des familles qui attendent depuis l'indépendance un toit pour abriter leurs enfants et qui lorsqu'il pleut protègent leur ménages par le plastique sur les toits. A ce sujet, je me rappelle que lors d'une visite qui nous a conduit à ANNABA en 1991 celui-ci avait déclaré aux habitants du quartier de SIDI SALEM qu'à la première occasion où il aura le pouvoir de les aider le fera. Alors où est passée cette promesse?
- Quel était le sort des disparus, des femmes violées et des enfants nés de relation illégale dans les maquis?

Quel bilan va t-il défendre? Un LIVRE BLANC sur cette décennie pourra à lui seul éclairer la situation après tout deviendra possible.

Un Etat créér de fait et un Pouvoir de circonstances, quel bilan pour qu'elle continuité?

Posté le 09.03.2008 par khaledmokhtari
La presse algérienne avait rapporté une interview de l'ex-président Ahmed BENBELLA, qui ne jurait u jour de septembre 90 que de l'alternance au pouvoir, selon lequel il n'y a, actuellement, pas mieux que BOUTEFLIKA pour présider le pays.

L'ex-président se justifie par le fait qu'il doit y avoir une continuité dans le processus déjà enclencher par Bouteflika. Un processus que certains prétendent sa positivité durant cette décennie de la gouvernance d'un homme qui n'est plus les 3/4 d'un président. Dire le contraire de cette prétention sans fondement constitue, à mon avis, une opposition pour l'opposition. Pour ce faire, il faut ainsi faire une lecture dans ces réalisations et ces acquis prétendues dans une époque où le prix du baril du pétrole a atteint un nouveau record.

I) La paix, La justice et Les libertés fondamentales

La loi pour la paix et la concorde national transformer en la Charte pour la Réconciliation Nationale, dont j'étais l'un signataires de la pétition qui la dénonce, constitue non seulement un aspect de l'impunité et de l'injustice d'un pouvoir qui a su mettre la victime et son bourreau au même pieds d'égalité mais aussi un échec sur le plan national que international.

La charte pour la Réconciliation avait privilégié clairement les intérêts des terroristes au détriment de ceux de leurs victimes. Elle a consacré le principe du non-droit en niant, aux familles des disparus, leur droit à la vérité et à la justice.

La charte pour la réconciliation est, selon mon opinion, celle entre les les clans actuellement au pouvoir et non entre ceux là et le peuple. Elle consiste à acquiescer un fait accompli. Cet acquiescement quant à lui suppose que la situation reste telle qu'elle est et qu'aucun des protagonistes ne doit prendre une quelconque initiative, car celle-ci est jugée par ces clans un facteur qui risque de nuire au principe des équilibres régionaux, dont ce chef d'État ne cesse d'y faire allusion dans ces discours. Une réalité qui est plus palpable sur le plan économique où l'on témoigne l'absence totale de l'État.

Le retour en force des groupes islamiques et les derniers attentats ne peuvent que confirmer cette thèse. Si non, pour qu'elle raison les Nations Unies ont affiché leur volonté d'enquêter sur les circonstances des attaques qui ont touché sa délégation à ALGER.

La paix espérée de BOUTEFLIKA n'était pas celle qui pouvait épargner le sang des algériens, mais qui pouvait lui permettre de concrétiser son plan machiavélique pour détourner le pouvoir, l'individualiser et le personnaliser. Aujourd'hui, il est clair qu'il est devenu le candidat privilégié des Fondamentalistes qui sont devenus par la force des circonstances une autre catégorie qui bénéficie de la rente pétrolière. Il convient de dire dans ce contexte qu'il existe bel et bien un plan qui tend à réhabiliter certains dirigeants du FIS dissout tel que RABAH KEBIR et son entourage pour pouvoir par la suite mettre la main sur Les deux mouvements islamiques principaux ( HMS- ex-HAMAS et EL ISLAH). Ce même plan consiste à assurer la domination du parti unique FLN en devenant l'unique parti au milieu d'un pluralisme politique neutre, autrement dit une pluralité non-influante. La réhabilitation de ces dirigeants est, certes, l'objet d'une opposition de certains proches du Chef de l'état. Toute fois, cette opposition ne va pas durer puisque un changement gouvernemental, profond, est prévu après la modification de la constitution et l'obtention d'un troisième mandat. J'avance, à ce titre, le retrait probable de Zarhouni, l'actuel Ministre de l'intérieur. Celui-ci, ancien malguiste et ex- adjoint du directeur de la SM ne cesse d'émettre des réserves à propos de ce plan.

Cette paix cautionner par des simulacres élections n'avait pas apporté des réponses au sujet des disparus, dont les familles réclament toujours la vérité concernant leurs enfants ou leurs maris. Elles n'a pas apporté une réponses aux sujets des assassinats perpétrer contre certaines personnalités de la société civile telle que Le défunt ABD EL KADER ALLOULA. Elle n'a finalement pas réparé les femmes violées par les terroristes.

Finalement, cette démarche unilatérale et non-discuter avait échoué puisque ni la paix, ni la stabilité n'ont été assurées; Si non pourquoi les dirigeants de ce pouvoir se protègent dans la résidence de l'État ou en interdisant la circulation des véhicules du côté de chez eux à PARADOU, HYDRA et autres?

La justice est le grand absent du bilan de l'actuel chef de l'État. Comme le savons nous, ses discours pour la réforme du système judiciaire n'était en réalité qu'une manœuvre visant à parfaire une envie de faire de ce système un outil pour réprimer et museler les libertés et les droits fondamentaux.

Cette mandature était défavorable pour les libertés et pour ce faire le système judiciaire avait joué un rôle déterminant. Les acharnements judiciaires contre les syndicalistes, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme tendaient à l'exclusion de toute opinion capable de contredire l'actuel pouvoir. L'objectif voulu par l'actuel Chef de l'Etat est de s'assurer d'une critique au niveau zéro. Le système judiciaire n'a ménagé aucun effort pour mettre en œuvre cette violence, il s'est rangé clairement au côté du pouvoir au détriment du droit effectif à la justice.

Aujourd'hui, les libertés et les droits fondamentaux sont de ce fait menacés de réduire au simple droit de vote. Un vote qui risque, à son tour, de se réduire en un simple référendum à la traditionnelle question: OUI ou NON? et dont la réponse importe peu puisque les choix sont faits par ceux qui se prétendent les dépositaires du pouvoir ABSOLU.


II) La situation économique et sociale, les incohérences d'un pouvoir

La venue de l'actuel chef de l'État a été accompagnée d'une nette augmentation dans le prix du Baril du Pétrole. Une ressource qui constitue l'élément fondamental de nos revenus en devise. Il est la base de notre économie. Les différents discours de l'actuel chef de l'État visaient à diversifier nos sources de richesses et de ne pas compter uniquement sur le pétrole. Un point dont je partage vivement à la seule condition qu'il fallait valoriser le travail et d'en faire une source fondamentale à la création de richesses. Toute fois, le pétrole devrait être un moyen pour atteindre cet objectif. Hors, rien de cela n'a été fait, car bien même que le prix du pétrole ne cesse de monter et que la réserve monétaire en devise a dépassé le seuil des 100 milliard de Dollars US, le peuple algérien vis dans une misère incomparable à celle qui a accompagné la crise économique de 1986. Les dernières protestations syndicales menées par les syndicats autonomes en est témoin. Le problème consiste dans le fait que jusqu'à maintenant le décideur algérien persiste de promulguer une loi de finances sur la base de 19 Dollars US le baril du pétrole. Le fonds de régulation des ressources financières - initié par l'actuel chef de l'État, n'est pas claire puisque celui-ci ne définit pas vraiment ni le rôle ni la manière de la gestion de cette caisse. Elle risque de devenir ainsi comme étant une caisse noire. Cette caisse sert à corrompre les consciences des wilayas à travers des enveloppes distribuer, à tort et à travers, et sans aucune étude préalable par le Chef de l'État à l'occasion de ses visites incessantes en vu de la mobilisation pour la modification de la constitution et par la suite un troisième mandat ou plutôt le mandat perpétuel.

Sur le plan économique, nous avions vu antérieurement que cette décennie est marquée par l'absence totale de l'État . Une absence qui s'interprète dans la montée incontrôlée des prix des produits de première nécessité. Une montée devant laquelle l'État est resté indifférent et n'a pas du tout assumé ses responsabilités. La majorité de la population est en dessous du seuil de la pauvreté et certains ne trouvent pas de refuge à fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi se nourrir.

Le programme de solidarité conçu pour l'occasion est une simple improvisation destiner à semer la poudre aux yeux. Aujourd'hui, le désarrois de la jeunesse d'une situation sociale précaire, réduite à la recherche infructueuse d'un travail l'a amené à se jeter dans le large de la méditerranée que d'y rester en Algérie. La dignité, un mot souvent élevé par l'actuel chef de l'État durant ses campagnes électorales, n'était en réalité qu'un mirage dont un parfait illusionniste a su nous faire miroiter.

III) sur le plan politique

Il a promis rendre à l'Algérie sa brillance des années 70. d'être un phare pour l'Afrique et voulais même nous faire croire qu'il a réussi en un laps de temps que c'est fait. la conquête de récupérer la place que nous avions perdu avait été inaugurée par des voyages incessants et sans aucun intérêt concret. l'Algérie vie toujours l'isolement et même ces visites faites ici et là ne reflètent point une amélioration sur ce point.

Un résumé du bilan de cette double mandature mérite de poser la question; de quelle continuité nous parlent BENBELLA et les proches de l'actuel chef de l'État?

une manière de reconnaitre l'existence de la corruption au sein du secteur judiciaire

Posté le 04.03.2008 par khaledmokhtari

زيادات معتبرة في أجور القضاة للحد من ظاهرة الرشوة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أنه أشرف شخصيا على قضية الرشوة التي اتهم فيها أحد القضاة بسطيف وتم القبض عليه متلبسا في شلغوم العيد. في حين اعتبر بعض القضاة أن إجراءات القبض والإيداع سابقة خطيرة في الجزائر لمخالفتها القوانين الخاصة بسلك العدالة.
نفى وزير العدل حافظ الأختام، في تصريح لـ''الخبر''، أن تكون إجراءات القبض والإيداع، التي خضع لها القاضي العامل بمحكمة سطيف والمتهم بالرشوة، جاءت مخالفة للقانون كما أكده بعض القضاة والمحامين في تصريح لـ''الخبر''، والذين اعتبروها سابقة خطيرة في سلك القضاء الجزائري منذ الاستقلال، حيث صرحوا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف وكذا النائب العام ورئيس المجلس لم يحترموا إجراءات التوقيف والإيداع، كما هو منصوص عليه في المادة 576 من قانون الإجراءات الجزائية، ما يعني بطلان القضية أساسا. في حين أكد وزير العدل أنه تابع الملف شخصيا منذ أن تقدم المواطنان بشكواهما للنائب العام لدى مجلس سطيف الذي أخطره بمحتوى الشكوى، حيث أضاف الوزير ''لقد أمرته أن يطبق القانون على القاضي إذا ما ثبت أنه طلب رشوة، أو سجن المواطنين الإثنين إذا كانت التهم التي تقدما بها باطلة والغرض منها النيل من مصداقية القاضي''.
لكن، حسب الوزير، ''التهم كانت حقيقية وتم القبض على القاضي في حالة تلبس بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة''. مؤكدا أن المادة 576 من قانون الإجراءات التي تمنح القاضي المتهم امتيازات وإجراءات خاصة في التحقيق والمحاكمة لم تطبق، وذلك لكون المادة تعني فقط قضاة المجلس وقضاة المحكمة العليا وليس قضاة المحاكم الابتدائية، كما هو في حالة قاضي محكمة سطيف.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة الرشوة التي يرفضها 99 بالمائة من القضاة، حسب قوله، هي رفع أجور هذه الفئة، حيث من المنتظر إدراج زيادة معتبرة في سلم أجور القضاة دون تحديد القيمة.



المصدر :قسنطينة: ف. زكرياء



CARICATURE DE AYOUB - SANS COMMENTAIRE

Posté le 03.03.2008 par khaledmokhtari
Lui et personne d'autre
" il n'y a pas mieux que lui pour gouverner le pays " déclare Benbella
la question est de savoir si la constitution le lui permet,
en plus le pays n'est pas stérile, je crois qu'une telle déclaration consiste à dire un peu bas "les autres ne sont pas dignes"
L'agérie est-elle devenue la propriété privée des clans?

CARICATURE DE AYOUB - SANS COMMENTAIRE

Posté le 03.03.2008 par khaledmokhtari
C'est la réalité d'une société civile- courtisane

CARICATURE DE AYOUB - SANS COMMENTAIRE

Posté le 03.03.2008 par khaledmokhtari
Ayoub constitue pour moi une opinion à part entière, sa manière de décrire la situation en Algérie mérite une profonde réflexion

LE DUR METIER DE COURTISAN - journal le matin aujourd'hui

Posté le 03.03.2008 par khaledmokhtari
Etre le plus intrépide thuriféraire de Bouteflika est l’exercice qui fait fureur aujourd’hui au sein de l’espace public algérien. Car un gros problème est apparu chez les partisans du « troisième mandat » : ils commencent à devenir foule et à se marcher sur les pieds au journal télévisé de vingt heures. Chacun redoute qu’il se fasse déborder par plus malin que lui et par conséquent ne pas figurer, le moment voulu, sur la liste des récompensés. Tout ce beau monde a un cap : le sacre présidentiel, lorsque Bouteflika, « fraîchement réélu » se remémore tel ou tel nom et tende sa main reconnaissante : pleuvront alors les postes de ministres, walis, ambassadeurs, patrons d’une boîte publique, grands commis de l’Etat... De quoi faire tourner la tête. Alors, pour ne par rester en rade et rater ce grand rendez-vous, il faut rivaliser d’imagination. Le gisement inépuisable reste la « réconciliation nationale » et c’est à qui réussira à démontrer, mieux que tout autre, que c’est une des plus « grandes œuvres » de l’histoire de l’Algérie, voire de l’histoire tout court. Certains n’hésiteront pas à préconiser la création d’un ministère de la réconciliation nationale, suggérant qu’ils sont les mieux placés pour être à sa tête. D’autres rivaliseront d’enthousiasme pour plaider la cause de Bouteflika au prix Nobel de la paix 2008. La course est serrée et le président doit rivaliser avec 196 candidats. Mais rien ne refroidit les comités de soutien, parlementaires, dignitaires et écrivains d’un nouveau type, pas même l’avertissement du comité Nobel qu’il ne tiendra aucun compte de « la qualité » des parrains et des campagnes qu’ils mènent en faveur de leur candidat. Lorsqu’il leur arrive de se hasarder sur le terrain du bilan économique et social des dix dernières années, ils adoptent la technique bien rodée des pouvoirs publics : aligner les chiffres des réalisations des infrastructures de base et se garder de faire état de l’aggravation de la misère et des inégalités sociales. C’est productif de citer la liste des barrages, routes, écoles, hôpitaux et stations de dessalement d’eau de mer, mais c’est périlleux d’évoquer l’ampleur du phénomène des harraga, la flambée des prix des biens de consommation courante et la montée en puissance des syndicats autonomes qui disent non à la clochardisation du monde du travail. Les partisans du troisième mandat évitent soigneusement de citer en exemple ces dirigeants étrangers qui se sont confectionnés des constitutions à leur image, particulièrement dans le tiers monde : ils ont une trop mauvaise presse. Avec toute sa puissance, Poutine n’a pas franchi le pas de modifier la Loi fondamentale de son pays, préférant un subterfuge politique pour rester le maître de la Russie. Mais Poutine a cet avantage d’être aimé par son peuple qui reconnaît haut et fort être sorti, grâce à lui, de la précarité sociale et du désespoir de la vie.

Ali Bahmane
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