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khaledmokhtari
Description du blog :
Agir tous pour un changement pacifique, efficace et profond. Les citoyens doivent être associés
Catégorie :
Blog Politique
Date de création :
02.02.2006
Dernière mise à jour :
24.04.2009

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Un Tout Corrompu, Un Tout pourri

Publié le 24/04/2009 à 12:00 par khaledmokhtari
La fête est finie, je peux m'exprimer ainsi sans avoir le sentiment de déranger le nouveau monarche d'une Algérie malade. Une Algérie qui ne sortant d'un malaise tombe sous les coups de ses enfants encore une fois. Cela se produit depuis des décennies et je ne peux l'imputer uniquement à l'héritier de Machiavel. Une Algérie qui est victime de toutes et tous, y compris moi. Je ne suis pas une distinction, puisque j'ai attendu la fin du massacre et de la mascarade pour toucher à mon clavier. En revanche, je n'ai rien dit parce que j'ai estimé n'avoir rien à dire. Ce qui frappe, c'est ces opposants ou pseudo-opposants qui, chaque jour, déclarent contre la politique du régime, contre Bouteflika. En réalité, il n'y a pas d'opposition en Algérie. Sans exception, même les syndicats qui se disent autonomes, les associations et quelques personnalités se trouvant à l'étranger sous tel ou tel statut. Bref, tout baigne dans le liquide aminyotique du système, Le tout corrompu, le tout pourri. Aujourd'hui, j'ai la quasi certitude que l'Algérie a été prise en otage par le clan des Boutelfika, et ce au vu et au su de tous, sans aucune objection. Les courtisans applaudissaient car ils savent qu'ils profiteront bien des miettes dégoulinées sur les chaussures de leur maîtres.Ils s'avent qu'ils pourront dans un contexte pareil, celui du culte ils ont leur place. De toute façon quel est le rôle d'un courtisan?

La prostitution politique bât aujourd'hui son plein et le regression dans le niveau du rendement politique est caractérisée. La faillite politique, telle est la situation. Chacun veut devenir ministre, Directeur généra, Ambassadeur, Wali, et n'importe qui peut le devenir, mais personne ne veut être un citoyen et ne pourrait l'être. Un Citoyen avec un "C" magiscule pour dire non, arrêtez ne faites pas ça à mon pays. Un citoyen honnête qui peut vivre de manière ordinaire, simple, mais qui exerce son droit, en apportant sa critique constructive dans la société. Un citoyen qui contribue, à sa manière, dans la construction de l'Etat de Droit, Etat des Institutions, un Etat conçu sur les valeurs et les principes fondamentaux que sont la liberté, l'égalité et la justice.

Qui veut devenir ministre, DG, Ambassadeur, Wali, allez même garde communal? A cette question j'aurais des millions de postulants. Qu'ils soient aptes ou non ça ne leur importe pas grande chose, ce qui importe pour eux c'est de faire partie de ce système pourri et non pas le subir. Je ne reproche à personne ses ambitions, mais ces ambitions et lorsqu'elles sont démesurées déviendront tout simplement de l'opportunisme, l'arrivisme. En gros c'est un petit "Khobzizte".

Aujourd'hui, j'ai compris que le problème n'est pas Bouteflika, ni Toufik, ni quiconque des décideurs. Le problème c'est ceux qui n'arrivent jusqu'à maintenant faire la distinction entre l'Etat et la Patrie. Ce qui ne savent pas que par cette confusion de concept, l'Algérie a sombré maintenant, et pour de vrai dans l'inconnu

Salut à vous les braves, salut aux amis d'octobre 88. Désormais, je porterais ma patrie dans mon coeur et lui resterais fidèle tant que je vis. L'amour de ma patrie est le seul héritage que j'ai à transmettre à ma déscendance.

Quant à vous, Opposants et Autonomes cessez le mensonge, car celui qui se met en congélation doit y rester et celui qui a gardé le silence devant le massacre doit se taire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de faire.

Khaled Mokhtari



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La chourba électorale et le carnaval de Bouteflika

Publié le 07/03/2009 à 12:00 par khaledmokhtari
Tenez vous bien, le carnaval de Bouteflika vient de commencer. Cinq "larbins" et un homme "malade" vont devoir s'affronter pour conquérir "le saint des saints", en l'occurence le palais d'El Mouradia. A cette occasion,le cuisto Bouteflika veut vous faire déguster "une chourba électorale" dont lui seul connaît la recette. Pour ce faire, il a réunit tous les ingrédients qu'il a jugé nécessaires. Des ingrédients, peu coûteux, fournis par les épiciers de Souk Boumaâti et El Harrach. Le pimon, que Louisa constituée d'habitude, n'est plus piquant car il a été mélangé avec du simon. Le pimon rouge, cette fois-ci, qui est Moh Saïd, a été mélangé avec le brique en poudre pour peser lourd. Rien de grave "nouveau" dans tout ça, le cuisto "Boutef" s'est inspiré de ses partisans qui font avaler à ce pauvre peuple toute la saleté qu'ils imaginent. Une chourba, disent nos femmes, ne peut être réussie sans la viande de "l'agneau". Toute fois, notre cuisto trouve que le prix de ce produit est trop élevé. Sous le conseil de son vieil ami Zerhouni, Il a fait appel aux bouchers de Souk El Hamri qui vont l'approvisionner d'une grande quantité de la viande de "l'âne". Âne ou agneau c'est pareil, personne ne va s'en appercevoir. D'ailleurs, le peuple a déja mangé cette viande sans grande conséquence, à moins qu'elle ne lui affaiblisse sa capacité mentale et de discernement. Un tel résultat, s'il est garanti, le cuisto Boutef va se frotter les mains de joie.

Une telle chourba est prévue, pour ceux qui ne le savent pas, le jour de mon anniversaire. Un Drôle de jour, chute de Baghdad et annonce de la réinverstiture du cuisto Bouteflika en 2004. Bonheur ou malheur, je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que la chourba sera servie durant ce carnaval. Néanmoins, les convives, semble t-il cette fois-ci, ne sont pas très motivés pour y assister, ni pour déguster de cette chourba. Ils préférent, paraît-il, rester chez eux et manger le couscous quotidien qui leur est offert par l'orpheline "télé".

Déprimant ce peuple qui, n'ayant aucun sens de la dégustation, gache le plaisir du Cuisto Boutef de le voir goûter de sa chourba. Pauvre cuisto, il a mit tout son talent à imaginer sa recette et s'est même imprégné des génies de la cuisine arabe tel que Kaddafi, Benali et Moubarek. En plus, la chourba électorale, à lui, est cuite à petit feu. Pourquoi donc lui gacher ce plaisir et boycotter son carnaval?

Devant une telle situation, dit-il, il faut tout faire pour plaire. A cet effet, il va effacer les dettes des faux agriculteurs du Club des pins, Paradou et El Biar. Il va silloner les rues, promettant aux chômeurs qu'ils vont travailler dans quelques mois, juste après le carnaval. De l'argent pour ceux qui n'ont rien pris des caisses de l'Etat. Il va même parler aux détenus du droit commun, leur promettant qu'ils seront, bientôt, libérés dans le cadre d'une nouvelle charte de réconciliation délinquentielle. Il leur donne parôle qu'ils ne retourneront plus jamais en prison pour un petit vol et même un viol. Pourquoi pas, murmûre-il, occasion pour les délinquents qui gouvernent avec moi de s'assurer de leur avenir, en plus moi même j'ai violé la constitution sans être inquiété. Il ne lui reste que les morts, leur promettant, de les ressuciter après ce rendez vous. Après tout, déclare Oulid Abass dans les souks, il est notre messih. Son vieil ami Zerhouni lui rapporte, en revanche, que malgré ça les convives n'affichent aucune volonté d'y assister à son carnaval, ni déguster cette miraculeuse chourba électorale. Dépensez, enjoint-il à son premier ministre, même si cela va causer la banqueroute du pays. D'ailleurs, Mougabé n'est pas mieux que moi, il a entraîné la faillite du zimbabwe n'empèche qu'il règne toujours.

Alors, qu'est ce qui retient le peuple de prendre part à cette "chourba électorale"?. Pourquoi résiste t-il à sa tentation, lui qui ne s'empasse de la chourba durant les 30 jours du mois de Ramadhan?

Le vieil ami Zerhouni crois bien que ce sont les indésirables, et à leur tête ce Belhadj, qui font circuler des rumeurs quant au contenu de cette chourba. N'ayant pas été convié au carnaval, jaloux, il veut faire échouer le carnaval et priver les autres de gouter à cette chourba électorale. Il préconise soit de les enfermer chez eux, soit de les mettre en prison. Le pharaon de l'éducation national, doyen de ses pairs, pense interrompre le programme scolaire pour expliquer aux enfants des écoles les bienfaits du régime diététique de cette chourba. D'ailleurs, le fait que les enseignants parlent de la chourba au lieu des maths ou de la littérature ne pose aucun problème. En plus, nos enfants, dit-il, sont scolarisés à l'étranger. Le spécialiste de l'intox et de la fraude va imputer une telle résistance populaire à cette chourba électorale aux énemies traditionnels du pays et du cuisto Bouteflika. Le problème est que ces énemies ne sont pas identifiables. A cet effet, c'est le charlatan Bouguerra qui va charger les Djnounes "esprits" qu'il commande pour dévoiler ces énemies à la foule.

Le cuisto Boutef, craignant l'échec du carnaval, sait que la chourba électorale manque de parfum. Ces épices truquées ne peuvent remplacer les arômes traditionnels. La viande anière est, quant à elle, semblable à la chair humaine. Quoi qu'il en soit, dit-il, une foule affamée n'est pas en mesure de déguster mais de remplir le ventre, et ce même si elle doit digérer la merde. Alors, Bonne apetit pour ceux qui vont manger le jour de mon anniversaire.


La Chourba élecorale et le carnaval de Bouteflika

Publié le 07/03/2009 à 12:00 par khaledmokhtari


Tenez vous bien, le carnaval de Bouteflika vient de commencer. Cinq "larbins" et un homme "malade" vont devoir s'affronter pour conquérir "le saint des saints", en l'occurence le palais d'El Mouradia. A cette occasion,le cuisto Bouteflika veut vous faire déguster "une chourba électorale" dont lui seul connaît la recette. Pour ce faire, il a réunit tous les ingrédients qu'il a jugé nécessaires. Des ingrédients, peu coûteux, fournis par les épiciers de Souk Boumaâti et El Harrach. Le pimon, que Louisa constituée d'habitude, n'est plus piquant car il a été mélangé avec du simon. Le pimon rouge, cette fois-ci, qui est Moh Saïd, a été mélangé avec le brique en poudre pour peser lourd. Rien de grave "nouveau" dans tout ça, le cuisto "Boutef" s'est inspiré de ses partisans qui font avaler à ce pauvre peuple toute la saleté qu'ils imaginent. Une chourba, disent nos femmes, ne peut être réussie sans la viande de "l'agneau". Toute fois, notre cuisto trouve que le prix de ce produit est trop élevé. Sous le conseil de son vieil ami Zerhouni, Il a fait appel aux bouchers de Souk El Hamri qui vont l'approvisionner d'une grande quantité de la viande de "l'âne". Âne ou agneau c'est pareil, personne ne va s'en appercevoir. D'ailleurs, le peuple a déja mangé cette viande sans grande conséquence, à moins qu'elle ne lui affaiblisse sa capacité mentale et de discernement. Un tel résultat, s'il est garanti, le cuisto Boutef va se frotter les mains de joie.

Une telle chourba est prévue, pour ceux qui ne le savent pas, le jour de mon anniversaire. Un Drôle de jour, chute de Baghdad et annonce de la réinverstiture du cuisto Bouteflika en 2004. Bonheur ou malheur, je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que la chourba sera servie durant ce carnaval. Néanmoins, les convives, semble t-il cette fois-ci, ne sont pas très motivés pour y assister, ni pour déguster de cette chourba. Ils préférent, paraît-il, rester chez eux et manger le couscous quotidien qui leur est offert par l'orpheline "télé".

Déprimant ce peuple qui, n'ayant aucun sens de la dégustation, gache le plaisir du Cuisto Boutef de le voir goûter de sa chourba. Pauvre cuisto, il a mit tout son talent à imaginer sa recette et s'est même imprégné des génies de la cuisine arabe tel que Kaddafi, Benali et Moubarek. En plus, la chourba électorale, à lui, est cuite à petit feu. Pourquoi donc lui gacher ce plaisir et boycotter son carnaval?

Devant une telle situation, dit-il, il faut tout faire pour plaire. A cet effet, il va effacer les dettes des faux agriculteurs du Club des pins, Paradou et El Biar. Il va silloner les rues, promettant aux chômeurs qu'ils vont travailler dans quelques mois, juste après le carnaval. De l'argent pour ceux qui n'ont rien pris des caisses de l'Etat. Il va même parler aux détenus du droit commun, leur promettant qu'ils seront, bientôt, libérés dans le cadre d'une nouvelle charte de réconciliation délinquentielle. Il leur donne parôle qu'ils ne retourneront plus jamais en prison pour un petit vol et même un viol. Pourquoi pas, murmûre-il, occasion pour les délinquents qui gouvernent avec moi de s'assurer de leur avenir, en plus moi même j'ai violé la constitution sans être inquiété. Il ne lui reste que les morts, leur promettant, de les ressuciter après ce rendez vous. Après tout, déclare Oulid Abass dans les souks, il est notre messih. Son vieil ami Zerhouni lui rapporte, en revanche, que malgré ça les convives n'affichent aucune volonté d'y assister à son carnaval, ni déguster cette miraculeuse chourba électorale. Dépensez, enjoint-il à son premier ministre, même si cela va causer la banqueroute du pays. D'ailleurs, Mougabé n'est pas mieux que moi, il a entraîné la faillite du zimbabwe n'empèche qu'il règne toujours.

Alors, qu'est ce qui retient le peuple de prendre part à cette "chourba électorale"?. Pourquoi résiste t-il à sa tentation, lui qui ne s'empasse de la chourba durant les 30 jours du mois de Ramadhan?

Le vieil ami Zerhouni crois bien que ce sont les indésirables, et à leur tête ce Belhadj, qui font circuler des rumeurs quant au contenu de cette chourba. N'ayant pas été convié au carnaval, jaloux, il veut faire échouer le carnaval et priver les autres de gouter à cette chourba électorale. Il préconise soit de les enfermer chez eux, soit de les mettre en prison. Le pharaon de l'éducation national, doyen de ses pairs, pense interrompre le programme scolaire pour expliquer aux enfants des écoles les bienfaits du régime diététique de cette chourba. D'ailleurs, le fait que les enseignants parlent de la chourba au lieu des maths ou de la littérature ne pose aucun problème. En plus, nos enfants, dit-il, sont scolarisés à l'étranger. Le spécialiste de l'intox et de la fraude va imputer une telle résistance populaire à cette chourba électorale aux énemies traditionnels du pays et du cuisto Bouteflika. Le problème est que ces énemies ne sont pas identifiables. A cet effet, c'est le charlatan Bouguerra qui va charger les Djnounes "esprits" qu'il commande pour dévoiler ces énemies à la foule.

Le cuisto Boutef, craignant l'échec du carnaval, sait que la chourba électorale manque de parfum. Ces épices truquées ne peuvent remplacer les arômes traditionnels. La viande anière est, quant à elle, semblable à la chair humaine. Quoi qu'il en soit, dit-il, une foule affamée n'est pas en mesure de déguster mais de remplir le ventre, et ce même si elle doit digérer la merde. Alors, Bonne apetit pour ceux qui vont manger le jour de mon anniversaire.


LA CONVENTION ALGERIENNE POUR L'ACTION CITOYENNE

Publié le 08/02/2009 à 12:00 par khaledmokhtari
LA CONVENTION ALGERIENNE POUR L'ACTION CITOYENNE
La convention Algérienne pour l'Action Citoyenne est une initiative citoyenne pouvant nous permettre d'agir en toute efficacité et coordonner nos efforts pour un véritable changement profond, efficace et pacifique. vous pouvez signer la convention en contactant directement fedjustice@yahoo.fr .

Préambule:

L'Etat de Droit est celui qui concilie les droits et les libertés fondamentales avec les objectifs d'intérêt général, de sorte que la sauvegarde, la protection et la promotion des droits des citoyens n'a de conséquences que le rétablissement de l'égalité, la justice et la solidarité, servant la paix sociale et la concorde civile.

Il est celui qui ne s'efface pas par l'effacement des Hommes et/ou des gouvernements. L'Etat de Droit est l'ouevre de la loi qui est l'expression de la volonté populaire. Il favorise le travail des institutions et garantie la séparation des pouvoirs.

Les Droits et les libertés doivent être garanties de manière effective pour tous les citoyens quel que soit leur rang social et/ou leur qualité. Ces droits et libertés s'exercent dans tous leurs aspects et non de bornes que ceux qui garantissent les mêmes droits et libertés reconnus aux autres.

Les droits et les libertés s'expriment par tous moyens légal reconnu comme tel selon les principes universels des droits de l'Homme. Nul citoyen ne doit être inquiété et/ou reclassé et/ou exclut de la société pour avoir exprimé ses opinions et / ou ses convictions politiques, idéologiques et/ou religieuses. De telles mesures constituent une atteinte à la dignité et au droit à la citoyenneté et sont contraires aux fondements des sociétés civilisées.

La Justice est la vertue suprême de tout Etat de Droit, sa mission consiste dans la protection effective des droits et les libertés. Elle doit être impartiale, indépendante et établit par la loi. Le système judiciaire ne peut servir d'un instrument tendant à la répression des droits et les libertés et/ou à favoriser les uns sur les autres. Elle est l'un des aspects de l'égalité. L'Etat dans lequel les droits ne sont pas protégés et l'égalité n'est pas consacrée n'est point un Etat.

L'Egalité consiste dans le fait que chaque citoyen doit être traité de la même manière que les autres, sans favoritisme fondé sur le clanisme, le sectarisme ou le régionalisme. Elle doit être établie entre tous les citoyens sans distinction à leurs origines, leur sexe, leurs croyances religieuses ou leurs appartenances philosophiques ou idéologiques, ni à leurs fonctions et/ou à leur rang social. Les citoyens doivent être égaux dans les droits et les devoirs. La Loi et la Justice, consécrations de l'égalité, doivent être les mêmes pour tous.

La solidarité entend la répartition équitable des richesses sur l'ensemble des citoyens eu égard à leur situation sociale. Elle peut se manifester par tout moyens permettant l'épanouissement du citoyen et son développement social, financier, intellectuel et sanitaire. Elle consiste dans le devoir de l'Etat à contribuer activement dans la promotion de la prospérité du citoyen.

La répartition équitable des richesses est la consécration de l'égalité et de la justice et est reconnue à tout citoyen dès sa naissance. Elle est fondée sur le lien naturel existant entre celui-ci est sa terre et sur le droit de chacun de jouir des richesses naturelles de son pays.

L'impunité constitue un acte tendant à la réduction et l'anéantissement du droit au juge reconnu à tout individu qui se reconnait - victime et/ou ayant droit - en vertu des principes universels des droits de l'Homme. Elle est la consécration de l'injustice, incompatible à la conception de l'Etat de Droit. L'impunité ne peut être justifiée par aucun objectif d'intérêt général.

Aucun objectif d'intérêt général ne justifie, non plus, l'usage de la force et/ou l'extermination de l'autre. L'usage de la force est l'expression des sociétés non civilisées et ne peut être qualifié que de crime, devant être réprimé par tout moyen légal, reconnu entant que tel selon les principes universels des Droits de l'Homme.

Tout citoyen ayant acquis la majorité a le droit d'élir et/ou d'être élu, à moins qu'il n'a agit contrairement aux principes fondamentaux de la République et/ou aux bonnes moeurs de a société.

Le Pouvoir doit être exercé au nom du peuple et au service du peuple et des intérêts suprêmes de la Nation. Le peuple est la source de tout pouvoir. Les gouverneurs sont les représentants du peuple et leurs serviteurs et ne sont point son tuteur. Le pouvoir doit s'exercer dans le respect du principe de l'alternance pacifique et ne point servir les intérêts d'une personne et/ou d'une catégorie, d'une tribue, d'un clan et/ou d'un parti politique.

L'aspiration au pouvoir doit être motivée par le devouement à la Nation et dans le but de répandre l'égalité, la justice et la solidarité. Elle ne doit pas être motivée par la domination, l'autoritarisme, le règne perpétuel et l'enrichissement personnel.

Un peuple ne peut l'être, d'autant qu'être un citoyen que par sa participation et sa contribution active, concrête et effective dans la construction institutionnelle de l'Etat. Cette contribution peut se manifester par tout moyens légal reconnu entant que tel selon les principes universels des sociétés civilisées.

Article premier: La Convention Algérienne d'Action Citoyenne est une plate forme de principes, exprimant le besoin et la volonté des
signataires d'instaurer un Etat de Droit, démocratique et respectueux des droits de l'Homme.

L'adhésion à la convention ne constitue, en aucun cas et en toute circonstance, l'inscription à une tendance
politique et/ou l'expression idéologique d'un parti, d'un groupe et/ou d'une faction politique.

L'adhésion à la convention est ouverte à toute personne, se reconnaissant dans les principes sus-annoncés. Nul ne
peut être exclut et/ ou se voit refuser le droit à l'adhésion pourvu qu'il s'engage à contribuer à la réalisation de ces
principes.

Article deuxième: Les signataires doivent s'engager au respect du contenu, sus-annoncé, et soutenir toute action, effective, tendant à
la réalisation des objectifs de la convention.

Ils peuvent eux-mêmes créer des collectifs, associations et/ou forums ainsi que des entités politiques et/ou des
groupes de reflexion en vue de rétablir l'Etat de Droit sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.

En vue de réaliser ces objectifs, les signataires peuvent, dans le respect de l'indépendance de leurs actions et
l'autonomie de ces collectifs, associations et/ou les entités politiques établis, entretenir des relations organiques
avec les différents acteurs de la société civile internationale compétentes.

Ils peuvent notamment coordonner avec ces organisations en toute transparence.

Ils peuvent, à cet effet, adhérer activement, et entant que tel, aux structures de ces organisations dans le respect
de leurs statuts et règlements intérieurs dûment ratifiés préalablement.

Article troisième: Les collectifs, associations et/ou entités créés doivent agir en toute clareté et transparence. Ces actions ne
doivent, en aucun cas et en toute circonstance, contituer une source d'enrichissement et/ou servir les intérêts
personnels des personnes concernées.

A cet effet, Ils doivent en informer, par tout moyen efficace, les autres signataires de la convention.

Article quatrième: Les signataires, engagés pour le rétablissement de l'Etat de Droit, ne doivent participer, ni cautionner les actes de
violence et/ou l'usage de la force en vue de réaliser les objectifs sus-annoncés.

Les signataires en font de leurs engagements un exemple de la démocratie et du respect des principes et des
valeurs universels reconnues comme tels par les sociétés civilisées.

En revanche, les signataires peuvent, en vue de réaliser les objectifs sus-annoncés, exercer tous les moyens de
pression légaux tel que: l'organisation de manifestations pacifiques, des sit-in devant les représentations
diplomatiques implantées en Europe et/ou généralement dans le monde, pouvant conduire le régime à se redresser
lui-même par le rétablissement de l'Etat de droit et la restitution, effective, de la décision politique entre les mains
du peuple.

Article cinquième: Les signataires doivent manifester, les uns aux autres, la solidarité, le soutien et sincérité face aux actes de
répression et/ou d'agression émanant du régime en vue d'entraver la réalisation de ces objectifs.

La coordination permanente et active entre les signataires, là où ils sont, doit constituer un moyen dissuasif en vue
de faire face devant une telle éventualité.

Fait à Paris le 29 janvier 2009

Les signataires

L'abstention populaire et la mascrade électorale de 2009

Publié le 06/02/2009 à 12:00 par khaledmokhtari
Pour qu'un peuple, un citoyen renonce à son droit constitutionnel d'élir ses représentants il doit certainement vouloir dire quelque chose, cette question mérite une longue et profonde reflexion. L'abstention populaire est devenue, en ce sens, le principal adversaire des candidats du pouvoir qu'ils soient aux élections municipales, parlementaires et grave la magistrature suprême du pays. La fraude électorale,une pratique systématique qui accompagne les simulacres élections algériennes, n'est plus le souci de l'administration. La préoccupation majeure et l'obstination de cette administration consistent à trouver la manière efficace à ramener ou à inciter la population à participer massivement au prochain rendez vous que s'est fixé le pouvoir. Il faut dire que, par ces simulacres élections, le régime cherche une légitimité populaire, tout comme cette dépuslée qui cherche vainement la vierginité pour tromper son fiancé. L'exemple est vulgaire. Hélas, c'est la vérité. Je crois que le pouvoir n'a tiré aucune leçon des dernières abstentions. Procédant à une opération de gonflage du taux de participation, il a parallélement cherché à se trouver de arguments pour se justifier.
Les récents indicateurs et les résultats de sondages anoncent une forte intention de boycotter ces simulacres élections. Ce boycott faut-il le rappeler, n'est l'oeuvre d'aucun parti d'opposition, ni le résultat d'une action concertée entre la classe politique et la société civile. Ces deux acteurs n'existent pas sur le terrain et ne disposent d'aucune représentativité. Ces acteurs ont, malheureusement, été instrumentés soit par des mouvements dits "redressements" machiné par ce régime, soit par la corruption de certains. L'abstention si elle aura lieu, n'est pas non plus l'effet de l'absence de choix entre de véritables candidats pouvant faire face au président-candidat. Celui qui connaît l'Algérie sait préalablement que la population n'avait jamais le droit de choisir, mais juste de cautionner le choix des anti chambres. Les prétendus candidats qui se présentaient, bien que certains ont réussi, derniérement, à nous duper, n'avaient aucune conviction de l'emporter devant les candidats du cabinet noir. L'exemple type de ce que je dits reste évidemment la candidature de Ali Benflis qui nous a fait croire qu'il incarnait le changement et qu'il est du même calibre que le président-candidat. Il n'était, en revanche, qu'une marionnette exploitée par le cabinet noir, lui permettant d'obtenir quelques avantages face à un homme qui ne voulait pas être les trois quart d'un président. Il faut bien admettre que le scénario de 2004 était parfait, si ce n'est l'effacement total de cet adversaire pour lequel la confrontation ne faisait que commençait, laissant derrière lui des citoyens payer "cache" leur choix de s'opposer à la candidature du président-candidat. Une trahison qui marque jusqu'à nos jours ceux qui ont été victimes de la rancune et la haines du clan du président-candidat.
Au milieu de tout ça, comment se conjugue le rôle du citoyen et quelle est sa position dans l'échiquier de ces décideurs? Le régime et ses courtisans ont toujours considéré le peuple comme, constitutionnellement, incapable. Je n'invente rien en disant que le régime algérien méconnait la maturité politique du peuple. L'exemple type est celui de l'arrêt agressif du processus électoral de 1992, sans aucun respect à la volonté et au choix de la population, interrompant par conséquent notre apprentissage démocratique. Alors, pourquoi s'obstinait tant à la participation massive à ces simulacres élections, sachant que les choix sont faits par les antichambres et que le rôle de cette population n'est réduit qu'au cautionnement de ce choix..!?
Le régime ne va, certainement pas, rompre avec ses habitudes, et ça la population l'a compris. Donc pourquoi l'insistance?
L'abstention populaire est, à mon sens, un refus et un rejet catégorique de ce pouvoir et matérialise par l'occasion l'échec total de la politique de l'actuel chef de l'Etat. Cet échec se manifeste par l'incohérence caractérisée entre d'une part, la manne financière générée de la flombée des prix du pétrole et d'autre part, la précarité à laquelle est confronté la population. Faut-il nier qu'une partie de cette population se nourrie de la poubelle alors que d'une part, les salaires des cadres de l'Etat, des pseudo-parlementaires ont quintuplé et d'autre part, le chef de l'Etat s'offrit un avion privé avec des dizaines de millions de dollars. N'est-elle pas une incohérence entre ces pratiques et la bonne gouvernance qu'il ne cessait de commercialiser!
Les courtisans de l'actuel chef de l'Etat et les "Khoubziztes" ne cessent de vanter les bienfaits d'un homme, "malade", qu'ils qualifient tantôt d'exceptionnel et tantôt de providentiel, lui attribuant parfois les traits d'un prophète ou d'un messi. Le culte de la personnalité au XXIème siècle. Ils tirent la génération, qui s'est révoltée un jour du 5 octobre 1988, vers une abération philosophique selon des conceptions pré-établies par des cellules idéologiques "dépassées". Cependant, Bouteflika, lui-même, avait, dans un récent discours, dressé un bilan négatif de sa politique, reconnaissant n'avoir pas atteint les objectifs qu'il s'est fixé. Une contradiction qui ne peut émaner d'un homme exceptionnel, puisque, malgré cet échec, il a modifié, grace à une classe politique corrumpue, la constitution afin de s'offrir un 3ème mandat. Un acte inconstitutionnel justifié, maladroitement, par les exigences de la continuité. La continuïté de l'échec, de l'exclusion, de la fermeture du champs des libertés, de la corruption et de la complaisance. La continuité d'une politique économique marquée par l'opacité, l'irrationnalité et la démesure, profitant à cette "neo-oligarchie" et marginalisant la population.
Un comportement qui a véhiculé le désespoir chez cette population et notamment les jeunes, considérés comme l'avenir du pays. Le régime algérien n'a, toute fois, pas médité dans les raisons d'un tel désespoir, surtout lorsque ceux-ci préférent la mort dans les hautes mers plutôt que de demeurer ôtages d'une politique défaillante. Fidèle à ses habitudes, le régime va mettre en amont la répression pour faire face à cette fuite massive et dangereuse pour la vie de nos jeunes. Cela démontre que la crise est profonde et que le régime est en totale rupture avec la population.
L'abstention populaire est, ainsi entendu, l'un des aspects de cette rupture. L'insistance du régime, pour qu'il ait une participation massive, s'inscrit dans son besoin de légitimer un référundum, semblable à une allégeance. En effet, il est question pour les architectes du régime de donner une dimension populaire à cette "moubayaa", pouvant pallier à la stérilité de la concurrence et tendant à crédébiliser l'homme malade aux yeux de l'occident. Le peuple, cette fois-ci, a bien compris les motivations de cette obstination et, par conséquent, il veut sanctionner ce régime, en refusant d'aller aux urnes. N'est-il pas là un des aspects de la maturité politique de notre peuple?

LA CORRUPTION INDIRECT AU SEIN DE LA JUSTICE CONTINUE ENCOURAGE PAR AUGMENTATION DES SALAIRES.

Publié le 20/12/2008 à 12:00 par khaledmokhtari
Il y a longtemps que je n'ai pas écrit sur l'injustice agérienne. Cela ne voudrait certainement pas dire que les comportements ont changé et que la justice avait trouvé sa place. C'est tout simplement parce que je suis occupé par d'autres engagements. En revanche, je ne m'abstiens pas devant les appels de detresse provenant de mes compatriotes criant et dénonçant l'injustice
Le cas en l'espèce m'a été parvenu par email et dont je vous ferai part. Peut être que les yeux du pouvoir y trouveront de quoi en parler à leurs maîtres.

Avant celà je dois dire que La justice est une vertu non en soi mais par rapport à autrui
Aristote.



Malgré les différentes requêtes adressées à la Présidence de la République et Institutions relevant de la Présidence (Justice – Organisme lutte contre la Corruption, Inspection Générale, Cours et Tribunaux) avec dossiers justificatifs, dénonçant la Corruption de la Tchipa –Hidyyates Café et repas composé des gros frics.
Je possède 26 Jugements et Arrêts dont 5 de la Cour Suprêmes (Chambres Commerciale – Foncier) avec mention Sans Appel définitives et Exécutoires. Ces Jugements et Arrêtés ont été executés en 2005.
Le Conseil d’Etat (chambre administrative) a reniée tous ces arrêts de la Cour Suprême aux motifs qu’elle est la seule autorité habilité rendre des verdicts définitives et exécutoires donc elle a annulé toutes ces décisions émanant des cours et Tribunaux qu’elles considèrent comme inférieur.
Le tribunal de H.Dey suite a cet arrêt, elle décide mon expulsion et la Cour d’Alger confirme mon expulsion, sans tenir compte des 26 Jugements et Arrêts rendus en ma faveur. Ces deux institutions suivent le Conseil d’Etat organe suprême de l’Etat.
Le Conseil d’Etat et les 2 autres institutions qui ont jugés mon affaire savent que j’avait 03 adversaires qui m’ont éstés en Justice individuellement d’une part et l’adresse n’est pas la même, ce que la Cour Suprême qui a jugé dans le fond m’avait donné raison dans 05 Décisions.
Ce qu’il m’est arrivé par préméditation de certains magistrats ingrats qui ne reculent devant rien y compris la Loi étant donné que l’argent fait bati une route sur la mer dicton ancien (la Corruption)
En date du 13.12.2008 un Huissier s’est présenté a mon domicile m’informant que le 16.12.2008 la Police vas venir m’expulsion sur Ordre de M. le Procureur de la République de H.Dey. Sans délais prévue par la Loi de 21 jours. Voyez la corruption esty flagrante
Ayant pris contact avec la Wilaya Délégué d’El Harrach qui m’a accordé un délais de 03 mois. Grace a ce service je n’est pas été expulsé.
En ce qui concerne la Corruption :
Pourquoi indirect : la corruption se trouve dans les arrêts qu’elles rendent du fait que certains magistrats ne prennent pas en compte tous les documents et Arrêts rendus par la Cour Suprême et n’examinent pas dans le fond lorsqu’en parle du fond c’à veut dire qu’il faut aller jusqu’au début de l’affaire dans mon cas c’est depuis 1991 a 2007 et non au milieu ou à la fin.

Comment certains magistrats peuvent être corrompus dans une affaire civile ?
1er lorsqu’une affaire qui a été jugée par la Cour Suprême définitive et sans renvoi est exécuté par la force publique, dans ce cas le magistrat annule un arrêt ou jugement d’une cour de wilaya ou d’un tribunal, soutenu par les décisions de la Cour Suprême, ce qui veut dire que les décisions de la Cour Suprême (soit au nombre de 26) sont annulés de facto et en même temps ils annulent les articles 338 du CC et 269 du CPC.
2° Un magistrat, peuvent-il annuler, les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême examiné le dossier de fond qui ont aboutis à 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême ainsi que leurs propres jugements et Arrêts, suivant les interventions intra ou extrajudiciaires et prononcent et procèdent a l’exécution immédiate ex. décision du 10.03.2008 de madame la Juge BOUKHEBZA). Sachant que ce n’est pas conforme à la Loi
3° Ces magistrats s’assurent d’abord qu’il n’y a aucune inspection (qu’elle inspection) n’aura lieu de la part de ceux qui sont sensés défendre la Loi.
4° Quant nous saisissons les hautes Autorités de l’Etat (Présidence ou Ministère) pour dénoncer une justice aux services des plus forts (ceux qui ont des moyens financiers) ceux qui peuvent se défendre dans les couloirs par l’intermediaires des Avocats de Coulisses, Ont nous réponds que nos affaires sont transmis aux services concernés ceux qui ont rendus la décision. Ces services soit ils classent l’affaire soit ils répondent, après que l’affaire est exécuté suivant les décisions de forces extrajudiciaires, ou on nous demande de faire appel ou cassation, (même après avoir obtenu 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives – exécutoires et sans renvoi). Ce cercle infernal, interminable et vicieux.
Dans qu’elle pays au Monde, les Magistrats corrompus sont protégés par les Institutions, chargés normalement de défendre les citoyens honnêtes, en leurs offrants des salaires exorbitants (200.000,00DA) et ceux qui lèvent leurs doigts pour dire oui ils sont payés à 350.000.00DA.
Voilà comment la corruption gangrène le Pays des miracles. Vive la République

Monsieur le Président de la République 1er Magistrat du Pays avait déclaré devant tous les Algériens qu’il ne peut pas annuler une décision de la COUR SUPRËME. Comment peut-il ou peut-elle un ou une magistrat (e) annulé les décisions de la plus haute institution ?
5° les Avocats des Coulisses (accès partout aux bureaux des magistrats) ou s’entend avec l’avocat adverse, obtiennent d’office les affaires qu’ils enrôlent. Ce qui veut dire que le plaignant ne sort pas indemne de la Justice injustice où la hogra, le passé outre est maître chez eux.
Le principe d’équité oblige le magistrat a examiné le dossier de fond et non les dires des couloirs pour ne pas dire autre chose.
6° Certains magistrats se permettent de changer les adresses et les lots figurant sur les actes d’achats pour obtenir un jugement en faveur de leur protégé. Contraire à la Loi
7° Mon adversaire est la 3ième personne avec qui j’ai engagé des procédures judiciaires dont Mme Rahmouni et Mme Boukhebza n’ont pas pris en compte les décisions prises par la Cour Suprême à l’ encontre de ses 3 personnes. Mais elles ont aidés la 3ième personne. (le 1er c’est un entrepreneur le 2° c’est le beau-frère du 3° chauffeur de l’entrepreneur mon adversaire actuel.
Sachant que la loi interdit a tous magistrats ou magistrates d’utiliser son droit personnel contre les décisions de la Cour Suprême rendus en dernier ressort sans le fond. Ce que je vie est intolérable dans un état de droit ou l’indépendance de la Justice ne signifie pas l’intolérance c'est-à-dire ce qui tolère le passé outre contre les décisions rendus par la Cour Suprême.
Je n’accuse pas tous les magistrats et tous les Avocats, ils sont une minorités à faire leurs travaillent, refusant d’escroquer leurs clients, par conscience professionnelles des affaires qu’ils traitent ou examinent.
. Ce qui m’est arrivé prouve que les arguments que je présente sont réels et soutenables mes avocats a chaque affaire ils joignent au dossier tous les documents justificatifs et décisions rendus par la Cour Suprême, ne sont pas pris en considération par ces magistrats indélicats. Une décision d’un tribunal ou du Conseil d’Etat peut-elle annule les décisions de la Cour Suprême (26), prononce et ordonne une expulsion rapide sans me donner le temps pour me défendre, prouve l’irrégularité de certains magistrats a l’exemple de Mmes RAHMOUNI de la 2° chambre du Conseil d’Etat qui a remis en cause les décisions de la Cour Suprême depuis 1991 à 2006
et mme BOUKHEBZA du tribunal de H.Dey s’est appuyé en date du 10.03.08 sur la décision du Conseil d’Etat et non celles de la Cour Suprême (26) ors en date du 10.12.2007 elle s’est appuyé sur les décisions de la Cour Suprême.
J’accuse ces magistrats indélicates qui n’examinent pas dans le fond les décisions de la Cour Suprême ni les conséquences qui ont découlent étant donné qu’elles sont protégées non pas par la Loi mais par des puissants nous savons en Algérie les puissants ce n’est l’Armée mais c’est le business les trabendistes des Affaires Judiciaires. Ils ou elles font pesés dans la balance entre les documents présentés justifiants la demande et l’enveloppe grosse pleine de billet de liasse, ils elles préfèrent la grosse enveloppe. Une question que j’ai posé à des spécialiste ont leurs disant que les magistrats sont males payés leurs réponses même si l’Etat leurs donnent un Million de Dinars par moi, ils ne rateront aucune occasion pour s’enrichir vites et biens, sans se soucier des conséquences qui ont découlent, le SG du SNM avait déclaré même l’Etat leurs offrent 1 Milliard par moi, ils continueront a appliqué la corruption pour s’enrichir vite. Ces magistrats indélicats et vicieux, lorsque ont leur demande que leurs décisions sont fortes, ils répondront si nos prononcés des verdicts ne vous plaisent pas aller ailleurs. C'est-à-dire à une institution supérieure. Y’a-t-il une autre institution ? autre que la Cour Suprême. Oui le Conseil d’Etat chambre administrative organe suprême de l’Etat, dernier recours pour toutes les affaires( importantes) coutant chère
A la faculté de Droit, ont inculques à nos enfants que le dernier recours se fassent en cassation auprès de la Cour Suprême organe supérieur comme son nom l’indique, mais ont n’oublient de leurs dirent que la plus haute instance de la Justice et de l’Etat c’est le Conseil d’Etat c'est-à-dire le Pouvoir absolu de l’Etat, seule instance habilité a valider ou à rejeter les décisions de la Cour Suprême. Dans ce cas le Conseil d’Etat a annulé, par l’intermédiaire de Mme RAHMOUNI magistrat, d’un trait 26 Jugements dont 5 de la Cour Suprême examinés dans le fond avec sans renvoi, Cette magistrat n’a pas jugée utile de lire les décisions de la Cour Suprême pris en 1992-1998-1999-2007 ni l’exécution de ces décisions par la force de Loi. Son seule souci c’est comment annuler les décisions de la Cour Suprême elle s’est appuyée sur une correspondance qui a été annulé par la Cour Suprême pour faire annuler l’Arrêt de la Cour d’Alger du 06.01.2003, objet du pourvoi de mon adversaire, et pourtant cet Arrêt a été exécuté par l’administration, est en date du 13.02.2007 elle procédera à son annulation et tous les Arrêts rendus par la Cour Suprême dans le fond sont annulés de faite par cette plus autre autorité de la Justice et de l’Etat en tant qu’organe absolu. En voyant ça j’ai essayé de revoir les textes régissant la Justice j’ai pu constaté le passé outre ou outrepassé pris Hogra a été utilisé par cet magistrat. En plus Elle traite les magistrats qui ont examinés dans le fond depuis 1991 à 2007 d’incompétents.
Ayant adressé une requête dénonçant la magistrate indélicate, une magistrate exerçant au sein de l’Administration du Minitère de la Justice après éxamen de mon dossier m’a déclaré que la Juge du Conseil d’Etat n’a pas étudié le dossier dans le fond etant donné que les décisions de la Cour Suprême lui feront obstacle mais cette Juge du Conseil d’Etat avait décidé avec préméditation d’annuler toutes les jugements et Arrêts de la Cour Suprême. Je dis avec préditation parce que elle s’avait que j’ai épuisé toutes procédures judiciaires. C’est un acte odieux et crapuleux criminels de la part d’une juge qui s’enrichi au dos des citoyens sans défense, l’Etat est absent. Y’a pas d’organe de contrôle composé des Docteurs en droit rassasiés en savoir pas ceux qui ont faims dans le ventre.
Et pourtant cette décision a été rejetée par la Cour Suprême en Septembre 2007. En date du 10 Décembre 2007 Mme BOUKHEBZA du tribunal de H.Dey rejette la demande de mon adversaire sans fondement en tenant compte des décisions de la Cour Suprême mais en date du 10.03.2008, la même juge même tribunal se rétracte et renie son propre jugement et fait obstruction de son jugement (elle ne parle pas dans le jugement) et ordonne mon expulsion conformément à l’article 40 du CPC expulsion prévue le 16.12.2008. C’est une injustice flagrante et délibérée avec intention de porter atteinte à ma famille et à la Loi, en usant de son droit de partie pris et, pourtant la Loi leurs interdit d’utiliser leurs pouvoir personnel. C’à ce n’est pas de l’Indépendance de la Justice c’est de l’agression délibérée avec intention de me nuire et porter atteinte à la dignité de ma famille, avec préméditation.









Pour prouver ces accusations, il y’a lieu de lire attentivement les faits suivants :
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi en cassation engagé par un entrepreneur qui s’est accaparé de mon bien. Et confirme que le jugement du 16.03.1991 et l’Arrêt du 08.01.1992 rendus en ma faveur.
- Par Jugement N°1587/95 du 02.01.1996, du tribunal de H.Dey rejette la demande de régularisation d’une personne, conformément à l’Arrêt n° 104849/91 du 20.12.0992 ordonnant l’expulsion de l’entrepreneur et tout autre occupant de son chef dont il fais parti,

- l’exécution de la décision de la Cour Suprême a eu lieu en Juin 1996

La deuxième personne introduit un Appel et par Arrêt de la Cour d’Alger du 20.10.1996, annule le jugement du 02.01.1996 et ordonne sa régularisation est annule en même temps la décision de la Cour Suprême et son exécution par la force Publique

Devant cette injustice flagrante, j’ai engagé un pourvoi en cassation est,
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir ( de M. AMMAR Said) dans la forme et dans le fond, elle a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus en ma faveur depuis 1991.
La deuxième personne avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est par :
-Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné dans le fond par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.

- Par Arrêt n° 105/2001 du 26.11.2002, la Chambre Administrative de la Cour d’Alger rejette la demande de régularisation introduite par la deuxième personne.

Afin de valoir tous mes droits j’ai engagé une procédure d’annulation de l’acte d’achat établi injustement au nom de la deuxième personne est
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi à son nom . Cet Arrêt a été exécuté par les services concernés.

Cette 2° personne a fait appel contre son expulsion et
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la chambre foncière de la Cour d’Alger ordonne la poursuite de son exécution d’expulsion est
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion

il refait une demande en rétractation (réexamen) de son cas.) est
- Par Arrêt du 05.03.2006 la chambre foncière de la Cour d’Alger rejette sa demande dans le fond et confirme l’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005
@ - L’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005/04 de la Cour d’Alger (chambre foncière) a été exécuté en Novembre 2005. Cet Arrêt a été soutenu par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.

Ces Arrêts et Jugements avec pièces justificatifs ont été joints au dossier avec décisions d’exécutions transmis au Conseil d’Etat, après demande de pourvoi en cassation engagé auprès du Conseil d’Etat par cette 2° personne, est,

Par Décision prise par Mme la Magistrate Mme RAHMOUNI Juge de la 2èm section (1er Chambre) du Conseil d’Etat: procède à l’Annulation de l’Arrêt n° 2148 du 06.01.2003 sans fondement . En ignorant toutes les procédures engagés et gagnés par moi selon la Loi.
====== @Cette décision d’annulation de l’Arrêt susvisé, qui a été soutenu par des jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus depuis 1991 à ce jour et leurs exécutions par la force de LOI, à entrainer leurs annulations de faits contraire à la Loi

Suite à ma requête adressée à M. le Ministre de la Justice dénonçant cette injustice et cette Hogra, j’ai été convoqué où j’ai remis les documents justifiants mes déclarations. La personne qui m’avait reçu m’avait déclaré après examen de mon dossier que le Conseil d’Etat n’a pas été au fond du problème c'est-à-dire que les documents (pièces Jugements et Arrêts) d’avant 1998 n’ont pas été prise par mme la magistrate et que ma requête est justifiée mais malheureusement il ne pouvait rien faire contre la magistrate qui a commise la faut grave que je considère comme grave avec intention de nuire d’une part à ma personne et à la Loi. Un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat pour réexaminer mon cas avec tous les documents nécessaires en Aout 2007 en sachant que la même magistrate pouvait faire la ^même erreur sauf si sa conscience lui dicte le contraire pour ce racheté envers Dieu et la Loi.

Cette décision du Conseil d’Etat a été soumise par la deuxième personne à la Cour Suprême et par Arrêt du 12.09.2007, elle rejette le pourvoi en cassation dans le fond.

Malgré toutes les décisions de la Cour Suprême, il introduit une demande de mon expulsion est par Jugement du 10.12.2007, le tribunal rejette sa demande au motif que les adresses portées sur les actes d’Achats ne sont pas les mêmes, Décision prise sans fondement.

Au lieu de faire Appel auprès de la Cour d’Alger, Il réintroduit une autre demande dans le même tribunal et la même chambre, Mme la magistrate en l’occurrence Mme BOUKHEBZA annule de fait ces propres décisions des 29.03.2004 et en ignorant le jugement du 10.12.2007, et en date du 10.03.2008 elle ordonne mon expulsion suivant l’article 40 du CPC avec fins de toutes poursuites judiciaires à l’encontre de la 2° personne et ordonne également aux instances supérieurs de ne pas prendre en considération les décisions de la Cour Suprême, seule valable pour cette magistrate Mme BOUKHEBZA, c’est la décision du Conseil d’Etat, institution supérieur de la Justice et de l’Etat. Pouvoir absolu.

C’est une justice au plus offrant, alors on lisant la Constitution, le Code de Procédure Civile et le Civile, la Justice est justiciable envers les citoyens et envers la République, rendent des prononcées au nom du Peuple qui ne les a pas élus ni proposés. Ils agissent au nom de Monsieur le Président de la République
ELU PAR Le PEUPLE. LEUR ACCORDE SA CONFIANCE POUR EXAMINER LES AFFAIRES DANS LE FOND AVEC DE RENDRE LEUR VERDICT. Ces deux magistrats ont abusés de la Confiance que leur accorde M. le Président de la République.

A travers cette affaire qui a duré 18 ans avec 26 jugements dont 5 de la Cour Suprême, Ces 2 magistrates ne servent pas la Justice de la République, mais au service comme dirait notre adage il faut marché avec celui qui est debout c'est-à-dire celui qui a les moyens d’accès partout ou il obtiendrait son gain facilement (avec de l’argent ont marches sur l’eau) . C’est pour toutes ces motifs que je dénonce cette justice à trois vitesses (un pas en avant et deux pas en arrières) .








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FICHE TECHNIQUE
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi engagé par M YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) et confirme - l’Arrêt n° 2541/91 du 08.01.1992 de la Cour d’Alger et - le jugement n° 2523/90 du 16.03.1991 ordonnant son expulsion et tout autre occupant de son chef dont M. BEHALLIL Djillali fait partie,
M. YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) avait installé M. GHIMOUZE Mohamed (beau-frère de M. BEHALIL Djillali) dans le Garage et ce dernier avait engagé des travaux d’aménagement est
- par jugement n° 155/91 du 09.04.1991, le tribunal de H.DEY a ordonné l’arrêt des travaux définitive et exécutoire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées par un Huissier de Justice pour leurs expulsions, M. le Procureur de la République avait signé la réquisition de la force publique en 1992, non pu abouties contre l’entrepreneur M.YAGOUBI Ahmed.
Malgré cette procédure, M. YAGOUBI Ahmed en sa qualité d’entrepreneur a chargé M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur au sein de son Entreprise de travaux) de poursuivre l’affaire en Justice afin d’arrêter l’expulsion et de le régulariser.
- Par Jugement n° 1587/95 02.01.1996, le tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M BEHALIL Djillali au motif que l’affaire a été clos par Arrêt de la Cour Suprême du 20.12.1992 et qu’il faisait partie de l’expulsion de M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef
Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées après signature de la réquisition par M. le Procureur de la République près du Tribunal de H.Dey
M. BEHALIL Djillali fais Appel est :
- Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la poursuite de l’exécution d’expulsion de M. BEHALIL Djillali, Exécuté en juin 1996.
M. BEHALIL Dillali fait Appel contre le jugement du 02.01.1996 et
- Par Arrêt du 20.10.1996, la Cour d’Alger annule le jugement et ordonne sa régularisation par l’OPGI qui lui délivre immédiatement un contrat de location est ce après exécution son expulsion et malgré la décision de la Cour Suprême qui a statuée définitive et exécutoire;
Suite a cette injustice, j’ai engagé un Pourvoir contre cet arrêt du 20.10.1996 auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir dans la forme et dans le fond, a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts rendus en ma faveur depuis 1991.
Malgré cet Arrêt de la Cour Suprême, l’OPGI en sa qualité d’organisme Commercial, le régularise par un contrat de location et lui délivre un Acte d’Achat est pourtant auparavant, cette organisme le considère comme un indu occupant et avait reconnu que le garage est lié a mon logement.
Devant cet état de fait, j’ai engagé une procédure d’Annulation de l’Acte l’Achat est,
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi au nom de M. BEHALIL Djillali et les services des Domaines ont Procédés administrativement à son annulation.
Afin de procéder a son expulsion, j’ai réengagé une procédure auprès du tribunal de H.Dey est,
- Par Jugement n°315/04 du 29.03.2004, la chambre foncière du tribunal de H.Dey a prononcé son expulsion suivant l’article 40 du CPC (avec Exécution provisoire), Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées et ce n’est qu’après avoir saisi les instances et grâce a eux que le problème d’expulsion a été réglé en Févier 2006.
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la Cour d’Alger (chambre foncière) confirme son expulsion, prononcé par Jugement du 29.03.2004 , confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
M. BEHALIL Djillali fait des demandes de suspension d’expulsion prononcé a son encontre est,
- Par Jugement du n°4016/05 16.10.2005 du tribunal de H.Dey, ordonne la poursuit de l’Exécution d’Expulsion. M. BEHALIL Fait Appel auprès de la Cour d’Alger et,
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion
- Par Arrêt n° 4018/05 du 05.03.2006, la Cour d’Alger (Chambre foncière) a rejeté sa demande de rétractation et confirme les Arrêts du 03.07.2005 et du 06.01.2003
Son expulsion avec force publique a eu lieu le 12.11.2005, confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.

Par ailleurs, l’Adversaire en l’occurrence M. BEHALIL Djillali avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 03.07.2005 de la Cour d’Alger et du 29.03.2004 (chambres Foncières) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
































HISTORIQUE :
1. Par Arrêté n°9033398/SDH du 11 Mai 1974, et par Décision N° 765530/SDH/AL. du 14 Mai1974, la Wilaya d’Alger a attribué les logements et Garages de la Cité Diar El Affia situé au Bloc 12 au Ministère de la Jeunesse et des Sports comme logements de Fonction, objet de la correspondance de l’OPGI et des réponses du M.J.S
2. Par Arrêté du 16.07.1974, Le Ministère de la Jeunesse et des Sports m’attribue un logement avec garage au Bloc 12 A n°1
3. Dans le cadre de la Loi sur la cession des Biens de l’Etat, le Ministère de la Jeunesse a saisi l’OPGI pour confirmé les logements et les Garages attribués aux fonctionnaires de l’Etat et par lettre N° 878/89 du 24.12.1989, l’OPGI a confirmé que les logements et garages ont été attribués au M.J.S par la Wilaya d’Alger le 11.05.1974, et par Décision de désistement n° 1015 du 24.02.90 m’a été délivré pour compléter mon dossier d’achat de logement et garage. Un acte d’achat sur la parcelle (lot) n°3 avec les 100/1000 des parties communes, m’a été délivré le 19.05.1990 par les services des domaines.
Par ailleurs, il a été demandé a M. YAGOUBI Ahmed Entrepreneur de travaux de restituer les clés et d’enlever le matériel stocké dans mon garage a toujours essayé de temporiser jusqu’au ou j’ai saisi les services de la Wilaya et de l’OPGI, qui l’ont invités a vider les lieux, lorsque ce dernier avait refusé, m’ont demandé d’engagé une procédure d’expulsion a son encontre et par Jugement du 16.03.1991, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion. Mr YAGOUBI Ahmed fait appel auprès de la Cour d’Alger et par Arrêt du 08.01.1992, la Cour d’Alger confirme son expulsion. Il fait un pourvoi en cassation et par Arrêt de la Cour Suprême (Chambre Commerciale et Maritime) rejette sa demande dans le fond et confirme son expulsion. L’Avocat de l’OPGI avait dans sa réponse déclaré que le garage fait partie de mon logement et inclus dans l’acte d’Achat suivant la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989.
Dans mon acte d’Achat il est précisé la composante de ma propriété : Logement + dépendance (garage) + Véranda.
Faisant fi de toutes ces décisions, il installe M. GHIMOUZE Mohamed (beau frère de M. BEHALIL Djillali), et engage les travaux de transformation du Garage en logement et par Jugement du 09.04.1991, le tribunal de H.Dey ordonne la suspension des travaux de transformation du garage en logement, définitive et exécutoire.
M. YAGOUBI Ahmed, voyant que la justice applique la Loi, il charge M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur) de relancer les affaires en Justice pour le régularisé est :
par Jugement du 02.01.1996, le tribunal de H.Dey rejette sa demande et le considère comme faisant partie des Arrêts d’expulsions prononcés par la Cour Suprême le 20.12.1992 (Expulsion prononcé contre M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef) L’Avocat de l’OPGI a maintenu la reconnaissance que le Garage est une dépendance intégré au logement inscrit dans l’acte d’achat de M. AMMAR Said et correspondance de l’OPGI du 24.12.1989
Par Jugements du 25.12.1993 et du 20.11.1994, le Tribunal de H.Dey rejette ses demandes de régularisation.
Des jugements ont été rendus par le tribunal de H.Dey les 09.06.1996 et 04.08.1996 Ordonnant la poursuite d’exécution d’expulsion
Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la Poursuite de l’exécution d’expulsion.
L’Avocat de l’OPGI avait toujours reconnu mon bien fondé et en conformité à la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989 et du désistement au nom de M. AMMAR Said et des décisions d’attribution des logements et garages délivrés par la Wilaya d’Alger au Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Par Jugement n° 1587/95 du 02.01.1996, Le Tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali au motif que la Cour Suprême avait statuée définitivement sur ce cas en décembre 1992
Compte tenu de tous ces Jugements et Arrêts, la Cour d’Alger a Par Arrêt du 20.10.1996, prononce sa régularisation suite aux correspondances de l’Habitat en 1996, son tenir compte des Arrêts rendus définitives et exécutoires par la Cour Suprême. Aussi, a statuée sur cette affaire
En prenant en considération la Correspondance du 26.02.1996 au lieu des décisions de Justice. Et pourtant ses correspondances ont été annulées le 25 Juin 1996 par le Ministère de l’Habitat (correspondance n°187/96 adressé a l’OPGI de Dar El Beida et les diverses correspondances d’oppositions adressées par la Ministère de la Jeunesse et des Sports et par moi avec accusés de réception.
Devant cet état de fait et cette injustice, j’ai engagé un pourvoi auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt du 25.11.1998, la Cour Suprême (Chambre Foncière), Elle Casse et Annule l’arrêt du 20.10.1996 de la Cour d’Alger étant donné que cette affaire a été jugée définitive et exécutoire. Dans cette décision a ordonné à la justice de reconnaître que les décisions de Justices et non les correspondances dans cette affaire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été faites mais non pas abouties.
M. BEHALIL Djillali, fait un pourvoi rétractation contre l’Arrêt de la Cour Suprême du 25.12.1998 est par
- Arrêt du 27.10.1999, la Cour suprême rejette dans le fond sa demande et son acte d’achat, est confirme la décision prononcé dans l’Arrêt du 25.11.1998 au motif que sa régularisation est intervenu après les jugements et Arrêts de la Cour Suprême statuant dans le fond.et considère que l’acte d’achat de M. BEHALIL Djillali est intervenu après les différentes procédures judiciaires engagées par M. AMMAR Said définitives et exécutoires, qui sont prises a l’ encontre de M. BEHALIL Djillali.
Suite aux violations de domicile, la Justice a rendu :
1. Jugement du tribunal de H.Dey du 02.10.1996
2. Arrêt de la Cour d’Alger du 07.04.1997
3. Arrêt de la Cour Suprême du 08.02.2000
Condamnes MM BEHALIL Djilali et GHIMOUZE Mohamed pour violation
De domicile.
- Par Arrêt du 26.11.2002, la Cour d’Alger a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali.
- Par Arrêt du 06.01.2003, la Cour d’Alger prononce l’Annulation de l’Acte d’Achat de M. BEHALIL Djillali du fait que ce document a été établi après les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives et exécutoires.
- Par Arrêt du 29.03.2004, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion, confirmé par les Arrêts de la Cour d’Alger des 03.07.2005, 16.10.2005, 04.01.2006 et 05.03.2006. L’Avocat de la Wilaya d’Alger a reconnu que le Garage est rattaché a mon logement.
L’exécution d’expulsion a eu lieu en Novembre 2005, après signature de la réquisition de la force publique par M. le Procureur de la République, par M. le Huissier de Justice
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande de pourvoi en cassation dans le fond ainsi que son acte d’Achat et confirme l’Arrêt de la cour d’Alger (chambre Foncière) du 03.07.2005 et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
Le Conseil d’Etat aurais dû relire les arrêts et jugements ainsi que les documents qui ont été joints au dossier de fond soient 26 jugements et Arrêts et 50 pièces justificatifs avant de prendre une telle décision. En soutenant l’Acte d’Achat rejeté par la Cour Suprême a maintes reprises, prouve le parti pris par Mme RAHOUNI Juge, qui a statuée en utilisant son droit de pouvoir de décider au lieu et place de la Loi.
Or que : Le code de procédure civile stipule lorsqu’une affaire qui a été jugée par la force de Loi et la force publique, ne peut être combattue par aucune autre procédure. Le dernier recours c’est le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême qui a statuée et jugée définitif est sans renvoi. Les Jugements et Arrêts ont été exécutés par la force de Loi et la force Publique, les décisions de la Cour Suprême est inviolable lorsque ses décisions sont prises dans le fond Ces décisions ont été exécutées cf aux articles330 du CPC et 338 du CC.
Devant toutes ces justifications, je me demande encore qu’elles sont les raisons? Qui motivent les juges de la chambre du conseil d’Etat et le tribunal de H.Dey (chambre foncière) en l’occurrence Mmes RAHMOUNI et BOUKHEBZA à prendre une telle décision contraire à la loi et aux codes Civile et procédure civile et aux Lois de la République dont le Premier Magistrat du Pays, son excellence Monsieur le Président de la République avait déclaré « qu’il ne peut pas annulé une décision de la Cour Suprême et que nul ne peut annuler une décision défintive et exécutoire de la Cour Suprême ». et aussi il avait dénonçé certains OPGI qui vendent un bien a diverses personnes, en 1999.







Ma vision des choses

Publié le 13/05/2008 à 12:00 par khaledmokhtari
Prétendre l'existence d'une justice indépendante et autonome n'est autre qu'une pure fiction. Il est clair, et même certain, qu'aucune société contemporaine ne prétendre avoir une justice parfaite et au dessus de tous les soupçons. Toute fois, les systèmes judiciaires arabes et précisemment celui de l'Algérie ont la commune particularité d'être asservis par l'exécutif et au service de ce qu'on appelle les "dignitaires, notables" qui ne sont que ceux qui payent le plus pour obtenir satisfaction.

Contrairement à ce que certains de mes compatriotes pensent, je n'ai de comptes à régler avec personne. D'ailleurs, depuis mon exile je me suis libréré de la rancueur, la haine et la vengeance. Je ne personnifie pas le problème de la justice, car elle mérite plus. La personnification du problème constitue pour moi "la négation de l'existence des milliers de victimes de ce système, devenu un outil de répression, d'abus et de violence. Un système judiciaire pour lequel la corruption n'est pas une exception mais une règle. Conjugué un tel système avec un Etat de Droit n'est autre qu'une abstraction, lui voulant de maquiller l'atrocité et l'immoralité d'un système qui use du menseonge et de l'imposture pour prolonger sa gouvernance.

Aujourd'hui, nul responsable ne s'occupe réellement du sort du système judiciaire. Aucun magistrat ne se remet en cause ou interroge sa conscience: Est-il au service du Peuple, le Grand Souverain, au nom duquel ces décisions sont rendues ou n'est-il qu'un petit serviteur, complice, de ce pouvoir?

Le fait pour un magistrat de poser ces questions en est, en soi, un courage, car celà va lui permettre de se libérer un jour. Mais rien de celà ne peut se produire. Si non, pourriont nous imaginer ces privilégiés perdre les avantages materiels, financiers et autres dont ils disposent à l'occasion de ces services.

La réforme judiciaire nécessite non seulement une révolution tranquille, responsable et refléchie, mais aussi une prise de conscience de ces magistrats. Ceux - ci doivent comprendre que leurs agissements et leur disponibilité au régime en place pourraient, un jour, se retourner contre eux.

Ma modeste expérience dans le secteur judiciaire m'avait permit de constater le mal infliger au citoyen, dans tous ses aspects. Elle m'a aussi permit de comprendre la base sur laquelle s'appuie ces magistrats pour établir un tel raisonnement. Le Magistrat Algérien n'a de perspective, depuis le premier jour où il intégre l'Institut de BENAKNOUN, que de faire partie de ce régime et non le subir. Pour se faire, il va se dépourvoir de tout âme et conscience, ne cherchant pas à comprendre car celui-ci est un syndrome de rebellion pour nos décideurs.

Il ne s'agit guère d'une exagération mais d'une réalité que chacune et chacun d'entre vous pourrait la constater sur leur visage dans les salles des audiences. Un magistrat qui manque du respect au justiciable ne mérite pas de l'être, d'autant plus celui qui qualifie les autres de "bornés".

Le système judiciaire ne cesse de s'impliquer dans les réglements de comptes entre les uns et les autres. Les magistrats acquiescent, bel et bien, à celà sans pour autant exprimer leur point de vue.

Toute fois, lorsque la Sardine commence à se sentir mauvais c'est par sa tête, dit un adage chinois. Tous s'accordent que les garanties juridictionnelles incombent à l'Etat de Droit. Autrement dit, c'est à ce régime qu'incombe la responsabilité de faire respecter, appliquer et exécuter la Loi. C'est à lui seul que revient la prérogative de protéger les droits "SUBJECTIFS" reconnus à tout individu dès sa naissance.

Où sommes nous de cette vision du Droit? Question que chacun et chacune doivent se poser pour qu'ensuite pouvoir cerner le problème. Espérer le changement avec un Régime acharner contre les droits et les libertés c'est une illusion, tout comme celle de croire que le Loup pourrait, un jour, apporter son aide au berger....!

Ce régime a fait des magistrats, des avocats, des greffiers et généralement de tous les auxilliaires judiciaires de simples esclaves de la matière, laissant chacun de cet ensemble choisir la forme sans atteinte au fond qui est "LA CORRUPTION". Y a t'il une place à la conscience? Nullement pas.

La corruption en est la régle, l'honnêteté n'est qu'une exception. Telle est cette réalité afreuse que le régime ne veut pas qu'on la voit. car une telle vision mène, certainement, à une volonté de changement.

Certains internautes, que je considère comme amis dans la cause, n'arrivent pas à cacher leur dégout, désarois et leur désespoir. Je recens chez eux un Volcan qui bouillone de colère à force de voir cette injustice. Néanmoins, ils se posent une même question : Comment faire pour réhabiliter la justice et rétablir les droits et les libertés? En quoi doit aboutir cet engagement pris pour défendre ces droits et ces libertés?

Ma

LE CRI DE L'INJUSTICE, écoutez, lisez il y a des Citoyens qui souffrent! 2ème partie

Publié le 12/05/2008 à 12:00 par khaledmokhtari
VIOLATION DES LOIS PAR LA JUSTICE D ’EMBATS
Les Décisions rendus par la Cour Suprême les 20.12.1992-25.11.1998-20.10.1999-12.10.2007 rendus en faveur de M. AMMAR Said ont été annulées par la Justice d’embats. Une justice a triple vitesse un pas en avant et 2 pas en arrière. Effectivement ce qui m’est arrivé est arrivé ;
Dans son Arrêt du 11.05.2008, la chambre foncière de la Cour d’Alger a confirmé le Jugement rendu par la magistrat Mme BOUKHEBZA, Or cet magistrate Mme KHENOUF Djamila de la Cour d’Alger a rendu des Arrêts en date du
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la Cour d’Alger (chambre foncière) confirme son expulsion, prononcé par Jugement du 29.03.2004 , confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
- Par Arrêt n° 4018/05 du 05.03.2006, la Cour d’Alger (Chambre foncière) a rejeté sa demande de rétractation et confirme les Arrêts du 03.07.2005 et du 06.01.2003
en ma faveur confirmant les Arrêts de la Cour Suprême.
Cela prouvent que les magistrats ne lisent pas les jugements ou Arrêts rendus par eux précédemment. Ceux qui les intéressent les affaires pour lesquelles il y’a des interventions.
« Que des femmes magistrates(Mme RAHMANI-Mme BOUKHEBZA-Mme KHENOUF) sont contre moi je ne comprends les raisons, (c’est de la solidarité), pour moi c’est de la corruption lorsque ont en analysent pas les dossiers de fonds « .
Selon le journal el Watan du 11.05.2008,
la précipitation dans la prise de décision et la corruption restent néanmoins les plus gros problèmes de la justice algérienne.
Aujourd’hui, les magistrats veulent surtout plaire (au client). Même si on ne leur demande rien, ils font en sorte de délivrer des jugements qui correspondent à la volonté de leur tutelle (client). Je n’aurais jamais cru que l’on en arriverait là. »
M. Laïdouni. dit « Même s’ils gagnaient des milliards, les corrompus resteront corrompus. »
(Par ce que il ni y’a aucun contrôle de la part de ce qui sont chargés de les contrôles, les citoyens qui dénoncent les magouilles de certains magistrats ne sont pas prisent par la tutelle (inspection)
Selon une avocate « le rythme auquel sont soumis les magistrats incitent à rendre des décisions bâclées »
La prise de décision et la corruption restent néanmoins les plus gros problèmes de la justice algérienne.
(Des Décisions rendus en un mois ou deux mois concernant les affaires de fonds).
Mokrane Aït Larbi. Avocat :
« Nous sommes à l’ère du “camarade juge” » (ou du Douar)
L’Algérien ne fait plus confiance aux institutions (à cause de la corruption)
Il existe certes des magistrats corrompus
(Sont connus après étude de leurs jugements ou Arrêts rendus non-conformes aux textes régissant la justice).
Le plus « obsédant » pour les magistrats est de devoir remettre leurs décisions dans les plus brefs délais. Même s’il est connu qu’un jugement trop prompt est souvent sans justice
des avocats affirment selon lesquelles les juges seraient « pressés de remettre leurs décisions ».


la prise de décision et la corruption restent néanmoins les plus gros problèmes de la justice algérienne. Certains magistrats corrompus même s’ils gagnaient des milliards, resteront corrompus. » qui dit mieux au plus offrant.
- Les juges ne peuvent pas violer les règles de la chose jugée définitive et exécutoire et sans renvoi ( mes arrêts rendus par la Cour Suprême en ma faveur)
- Un jugement n’acquière l’autorité de la chose jugée que lorsqu’il s’est prononcé sur le fond du litige – Arrêt de la Cour Suprême de 1972 pris en date du 10.03.1971 et Arrêt n° 27082 du 03.11.1982.
Mes arrêts de la Cour Suprême examinés dans le fond confirment « l’autorité de la chose jugée sur le fond «
. Pour prévaloir de la chose jugée, il faut que l’affaire soit examinée dans le fond
par divers tribunaux et cours et cours suprême :
Tribunal de H.Dey : les 16.03.91 – 25.11.93-02.01.96-29.3.04
Cours d’Alger : les 08.01.92 – 06.01.2003- 03.07.2005 –
Cours Suprême : les 20.12.1992- 25.11.98 et 20.10.1999-12.09.2007

Pour toutes ces raisons et motifs justifiés que je dénonce une justice au service de la Tchipa de Hidyaate (cadeaux en nature) contraire a l’Etat de Droit, confirmé dans le journal El Watan du 11.05.2008, date du jugement rendu par Mme KHENOUF Djamila contre les Arrêts de la Cour Suprême.
L’indépendance de la Justice ne signifie pas le passé outre ou la corruption sous toutes formes. Un magistrat – Avocat ou commis de l’Etat qui prêtent sermons au nom de Dieu de servir l’Etat et le citoyen dans la transparence conformément à la Loi ? Ils n’obéissent qu’à la Loi, tout dépassement direct ou indirect doit faire l’objet d’une sanction suivi de l’annulation de la faute par laquelle il a été sanctionné. On n’a jamais su quand un magistrat est blâmé, quel est son nom et quelle faute commise dans un jugement ou Arrêt qu’il a rendu. Prouvent la complicité de ceux qui sont chargés de les contrôlés
Certains magistrats rendent des jugements ou Arrêts bâclés, sans examen approfondis, leurs seules réponses sont les mémoires des avocats et, non des pièces justificatives qui sont joints aux dossiers concernant la véracité des faits ou arguments.

Fait a Alger, le 11.05.2008


M. AMMAR Said

LE CRI DE L'INJUSTICE, écoutez, lisez il y a des Citoyens qui souffrent!

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par khaledmokhtari
Ce message m'a été parvenu d'un citoyen qui, selon l'exposé des faits, en souffre de la corruption qui règne dans nos tribunaux. Des tribunaux aux quels on ne reconnait guère l'impartialité et la transparence. Comme Mr AMMARA je pourrai affirmer qu'il y a des milliers, si non plus. S'il ne se manifestent pas c'est tout simplement par ce qu'ils perdu espoir.

Avant de vous laisser découvrir par vous même les anomalies de ce système judiciaire corrompu. Est ce que le Citoyen peut croire après cela à ce qu'on appelle le droit effectif à la justice. Les garanties juridictionnelles incombant à un Etat de Droit n'ont jamais étaient conjuguées dans le système judiciaire algérien. Un système juridictionnel dépourvu de toute impartialité, de transparence ne peut présenter de telles garanties.

Pour définir un État, il faut pouvoir définir son système juridictionnel. Néanmoins, celui-ci est, en tout état de cause, défini par rapport à lui même. l'État de droit ne peut être effectif que si sa justice n'en dépendent que de la législations et de la conscience de ses magistrats et leur détermination à valoriser le droit"subjectif" des individus. Il est totalitaire, corrompu et oppresseur lorsque cette même justice dépende d'autres facteurs "exogènes" or que ceux qu'on vient d'évoquer. Par contre le système judiciaire se définissant par rapport à lui même quand celui -ci fait dire ou non la loi et la servir non servir les envies des uns au détriment des autres.

Je vous laisse lire et vous n'êtes pas obligés d'être des juristes pour comprendre ces anomalies, car, entre nous, j'ai connu des magistrats qui ne savaient pas interpréter une loi et juger au standard.
Je vous laisse lire, car il se peut que certains d'entre vous reconnaitront un parent,un ami un voisin ou simplement un client dont le sort était le même





AFFAIRE AMMAR Saïd
Cité Diar El Affia Bloc A12 n°1
Bourouba 16230 Badjarrah ALGER

LA CORRUPTION INDIRECT AU SEIN DE LA JUSTICE

Pourquoi indirect : la corruption se trouve dans les arrêts qu’elle rendent du fait que certains magistrats ne prennent pas en compte tous les documents et Arrêts rendus par la Cour Suprême et n’examinent pas dans le fond lorsqu’en parle du fond c’à veut dire qu’il faut aller jusqu’au début de l’affaire dans mon cas c’est depuis 1991 a 2007 et non au milieu ou à la fin.

Comment certains magistrats peuvent être corrompus dans une affaire civile ? OUI
Exemple mon cas.
1er Un magistrat, peuvent-il annuler, les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême examinés dans le fond qui a abouti à 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême ainsi que, leurs propres jugements, suivant les interventions intra ou extrajudiciaires et procèdent a l’exécution immédiate de l’article 40 du CPC (la décision du 10.03.2008 de la Juge madame BOUKHEBZA) or son propre jugement du 10.12.2007 dit le contraire. Sachant que ce n’est pas conforme à la Loi
2° lorsqu’une affaire qui a été jugée par la Cour Suprême définitive et sans renvoi dans le fond dans 26 Affaires et sont exécuté par la force de Loi, dans ce cas le magistrat annule, un arrêt ou jugement d’une cour de wilaya ou d’un tribunal, soutenu par les décisions de la Cour Suprême, ce qui veut dire que les décisions de la Cour Suprême ( au nombre de 26) sont annulés de facto et en même temps ils annulent les articles 338 du CC et 330 et 269 du CPC.(Arrêt du Conseil d’Etat (chambre administ. du 13.02.2007 de Mme RAHMOUNI)
3° Ces magistrats s’assurent d’abord qu’il n’y a aucune inspection n’aura lieu de la part de ceux qui sont sensés défendre la Loi ni par leur tutelle.
4° Quant nous saisissons les hautes Autorités de l’Etat pour dénoncer une justice aux services des plus forts (ceux qui ont des bras long) ceux qui peuvent se défendre dans les couloirs, Ont nous réponds que nos affaires sont transmis aux services concernés ceux qui ont rendus la décision. Ces services soit ils classent l’affaire soit ils répondent, après que l’affaire est exécuté par leurs forces extrajudiciaires, il faut faire appel ou cassation et même après avoir obtenu 26 jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives – exécutoires et sans renvoi. Ce cercle infernal, interminable et vicieux.
Monsieur le Président de la République 1er Magistrat du Pays et 1er Responsable de toutes les institutions de la République avait déclaré devant tous les Algériens qu’il ne peut pas annuler une décision de la COUR SUPRËME. Comment peut-il ou peut-elle un magistrat (e) annulé les décisions de la plus haute institution ?
5° les Avocats chargés de rédigés des mémoires de défenses dans le fond en joignant tous les documents et pièces ne sont pas traités par les magistrats chargés d’instruire l’Affaire. Dans l’Affaire du Conseil d’Etat j’ai fait des réclamations au niveau du Ministère de la Justice m’ont convoqués pour leur remettre un dossier complet et après examen par la magistrate de ce service elle m’avait déclarée que la juge du Conseil d’Etat n’a pas été au fond du problème et qu’elle ne pouvait rien faire contre la magistrate indélicate, cette résponsable du M.J m’avait fait dire que la Juge du Conseil d’Etat aurait du rejeté le dossier de mon adversaire.Le Conseil d’Etat a été saisi en Septembre 2007 sur mon cas par le Ministère de la Justice mais a ce jour aucune réponse !,
Il y’a des Avocats de Coulisses qui traitent directement avec les Juges on a pas de preuves tangibles parce que ont ne lis pas entre les interlignes pour découvrir les faits réel du problème mais en lisant les mémoires de l’adversaire en se rencontre qu’il est beaucoup plus dans la forme que dans le Fond sachant que l’affaire est entre leurs mains (contact pris avec le magistrat). Ce qui veut dire que le plaignant ne sort pas indemne de la Justice injustifié où la hogra et le passé outre sont maîtres.
Sachant que la loi interdit a tous magistrats d’utiliser son droit de veto contre les décisions de la Cour Suprême rendus en dernier ressort sans le fond. Ce que je vie est intolérable dans un état de droit ou l’indépendance de la Justice ne signifie pas l’intolérance ni un fait illicite ou illégale qui deviennent licite ou légal c'est-à-dire ce qui tolère le passé outre des décisions rendus par la Cour Suprême.

Je n’accuse pas tous les magistrats et tous les Avocats, ils sont une minorités à faire leurs travaillent avec honnêteté sincérité et dévouement qui refusent d’escroquer leurs clients ou les plaignants, par conscience professionnelles des affaires qu’ils traitent ou examinent. Pour d’autres (Avocats de Coulissent) lorsqu’ils y a des interventions ils vendent leurs propres clients ou les plaignant ayant un dossier justifié, aux plus offrant forts.
Ce qui m’est arrivé prouve que les arguments que je présente sont réels et soutenables, les mémoires de mes avocats prouvent qu’ils ont défendus et joint à l’affaire un dossier complet et consistant. Une décision d’un magistrat quelque en soit son rang qui annule les décisions de la Cour Suprême et ordonne une expulsion rapide sans me donner le temps pour me défendre prouve l’irrégularité de certains magistrats à l’exemple de Mmes RAHMOUNI et BOUKHEBZA. J’accuse ces magistrats indélicates qui n’examinent pas dans le fond ni les décisions de la Cour Suprême ni les pièces justificatifs ni les conséquences qui ont découlent étant donné qu’elles sont protégées non pas par la Loi mais par des puissants nous savons en Algérie les puissants ce n’est l’Armée mais c’est le business, les trabendistes des Affaires judiciaires. Ils ou elles font pesés dans la balance entre les documents présentés justifiants la demande et autres choses (El- INAA- Enveloppe) ils elles préfèrent EL-INAA pour ne pas dire CHIPAS OU AHDIATES. Une question que j’ai posé à des spécialiste ont leurs disant que les magistrats qui font çà sont males payés, leurs réponses même si l’Etat leurs offrent un Million de Dinars mensuel, ils ne rateront aucune occasion pour s’enrichir vites et biens, sans se soucier des conséquences qui ont découlent. Ces magistrats indélicats et vicieux, lorsque ont leur demande que leurs décisions sont injustes et illégales, ils répondront si nos prononcés des verdicts ne vous plaisent pas aller ailleurs. C'est-à-dire à une institution supérieure. Laquelle ?

A la faculté de Droit, ont inculques à nos enfants que le dernier recours se fassent en cassation auprès de la Cour Suprême organe supérieur comme son nom l’indique, mais ont n’oublient de leurs dirent que la plus haute instance de la Justice et de l’Etat c’est le Conseil d’Etat c'est-à-dire le Pouvoir absolu de l’Etat, seule instance habilité a valider ou à rejeter les décisions de la Cour Suprême. Dans ce cas le Conseil d’Etat a annulé, par l’intermédiaire de Mme RAHMOUNI magistrat, d’un trait 26 Jugements dont 5 de la Cour Suprême examinés dans le fond définitives et exécutoires avec sans renvoi, Cette magistrat n’a pas jugée utile de lire les décisions de la Cour Suprême pris en 1992-1998-1999-2007 ni l’exécution de ces décisions par la force de Loi. Son seule souci c’est comment annuler les décisions de la Cour Suprême donc elle a pris dans le dossier de l’adversaire une décision du Ministère de l’Habitat de 1996 annulée par le même ministère en 1996 et par la Cour Suprême en 1998, et l’Arrêt de la Cour d’Alger du 06.01.2003, objet du pourvoi de mon adversaire, et pourtant cet Arrêt a été exécuté par l’administration, est en date du 13.02.2007 elle procédera à son annulation ; donc tous les Arrêts rendus par la Cour Suprême dans le fond sont annulés de faite.
Et pourtant cette décision a été rejeté par la Cour Suprême en Septembre 2007. En date du 10 Décembre 2007 le tribunal de H.Dey rejette la demande de mon adversaire sans fondement se référant aux décisions de la Cour Suprême ; mais suite a une autre demande faite par mon adverse cette même juge se rétracte en date du 10.03.2008, la même juge Mme BOUKEBZA même tribunal elle renie son propre jugement et ordonne mon expulsion conformément à l’article 40 du CPC. C’est une injustice flagrante et délibérée avec intention de porter atteinte à ma famille et à la Loi, en usant de son droit de veto et pourtant la Loi leurs interdit d’utiliser leurs pouvoir personnel. C’à ce n’est pas de l’Indépendance de la Justice c’est de l’agression délibéré avec intention de me nuire et porter atteinte à la dignité de ma famille, avec préméditation.

Pour prouver ces accusations, il y’a lieu de lire attentivement les faits suivants :
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi en cassation engagé par un entrepreneur qui s’est accaparé de mon bien. Et confirme que le jugement du 16.03.1991 et l’Arrêt du 08.01.1992 rendus en ma faveur.
- Par Jugement N°1587/95 du 02.01.1996, du tribunal de H.Dey rejette la demande de régularisation d’une personne, conformément à l’Arrêt n° 104849/91 du 20.12.0992 ordonnant l’expulsion de l’entrepreneur et tout autre occupant de son chef dont il fais parti,
- l’exécution de la décision de la Cour Suprême a eu lieu en Juin 1996
La deuxième personne introduit un Appel et par Arrêt de la Cour d’Alger du 20.10.1996, annule le jugement du 02.01.1996 et ordonne sa régularisation est annule en même temps la décision de la Cour Suprême et son exécution par la force Publique
Devant cette injustice flagrante, j’ai engagé un pourvoi en cassation est,
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir ( de M. AMMAR Said) dans la forme et dans le fond, elle a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus en ma faveur depuis 1991.
La deuxième personne avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est par :
-Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné dans le fond par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
- Par Arrêt n° 105/2001 du 26.11.2002, la Chambre Administrative de la Cour d’Alger rejette la demande de régularisation introduite par la deuxième personne.

Afin de valoir tous mes droits j’ai engagé une procédure d’annulation de l’acte d’achat établi injustement au nom de la deuxième personne est
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi à son nom . Cet Arrêt a été exécuté par les services concernés.

Cette 2° personne a fait appel contre son expulsion et
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la chambre foncière de la Cour d’Alger ordonne la poursuite de son exécution d’expulsion est
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion

il refait une demande en rétractation (réexamen) de son cas.) est
- Par Arrêt du 05.03.2006 la chambre foncière de la Cour d’Alger rejette sa demande dans le fond et confirme l’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005
@ - L’Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005/04 de la Cour d’Alger (chambre foncière) a été exécuté en Novembre 2005. Cet Arrêt a été soutenu par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
Ces Arrêts et Jugements avec pièces justificatifs ont été joints au dossier avec décisions d’exécutions transmis au Conseil d’Etat, après demande de pourvoi en cassation engagé auprès du Conseil d’Etat par cette 2° personne, est,
Par Décision prise par Mme la Magistrate Mme RAHMOUNI Juge de la 2èm section (1er Chambre) du Conseil d’Etat: procède à l’Annulation de l’Arrêt n° 2148 du 06.01.2003 sans fondement . En ignorant toutes les procédures engagés et gagnés par moi selon la Loi.
====== @Cette décision d’annulation de l’Arrêt susvisé, qui a été soutenu par des jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus depuis 1991 à ce jour et leurs exécutions par la force de LOI, à entrainer leurs annulations de faits contraire à la Loi
Suite à ma requête adressée à M. le Ministre de la Justice dénoncant cette injustice et cette Hogra, j’ai été convoqué où j’ai remis les documents justifiants mes déclarations. La personne qui m’avait reçu m’avait déclaré après examen de mon dossier que le Conseil d’Etat n’a pas été au fond du problème c'est-à-dire que les documents (pièces Jugements et Arrêts) d’avant 1998 n’ont pas été prise par mme la magistrate et que ma requête est justifiée mais malheureusement il ne pouvait rien faire contre la magistrate qui a commise la faut grave que je considère comme grave avec intention de nuire d’une part à ma personne et à la Loi. Un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat pour réexaminer mon cas avec tous les documents nécessaires en Aout 2007 en sachant que la même magistrate pouvait faire la ^même erreur sauf si sa conscience lui dicte le contraire pour ce racheté envers Dieu et la Loi.
Cette décision du Conseil d’Etat a été soumise par la deuxième personne à la Cour Suprême et par Arrêt du 12.09.2007, elle rejette le pourvoi en cassation dans le fond.
Malgré toutes les décisions de la Cour Suprême, il introduit une demande de mon expulsion est par Jugement du 10.12.2007, le tribunal rejette sa demande au motif que les adresses portées sur les actes d’Achats ne sont pas les mêmes, Décision prise sans fondement.
Au lieu de faire Appel auprès de la Cour d’Alger, Il réintroduit une autre demande dans le même tribunal et la même chambre, Mme la magistrate en l’occurrence Mme BOUKEBZA annule de fait ces propres décisions des 29.03.2004 et en ignorant le jugement du 10.12.2007, et en date du 10.03.2008 elle ordonne mon expulsion suivant l’article 40 du CPC avec fins de toutes poursuites judiciaires à l’encontre de la 2° personne et ordonne également aux instances supérieurs de ne pas prendre en considération les décisions de la Cour Suprême, seule valable pour cette magistrate Mme BOUKEBZA, c’est la décision du Conseil d’Etat, institution supérieur de la Justice et de l’Etat. Pouvoir absolu.

C’est une justice au plus offrant, alors on lisant la Constitution , le Code de Procédure Civile et le Civile, la Justice est justiciable envers les citoyens et envers la République, rendent des prononcées au nom du Peuple qui ne les a pas élus ni proposés. Ils agissent au nom de Monsieur le Président de la République
ELU PAR Le PEUPLE. LEUR ACCORDE SA CONFIANCE POUR EXAMINER LES AFFAIRES DANS LE FOND AVEC DE RENDRE LEUR VERDICT. Ces deux magistrats ont abusés de la Confiance que leur accorde M. le Président de la République et du sermon prêté au nom de Dieu le Tout Puissant, qu’ils examinent les dossiers de fonds des plaignants pour rendre justice.
A travers cette affaire qui a duré 18 ans avec 26 jugements dont 5 de la Cour Suprême, Ces 2 magistrates ne servent pas la Justice de la République, mais au service comme dirait notre adage il faut marché avec ceux qui sont debout c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d’accès partout ou il s obtiendront leurs facilement (avec Chipas ou Ahdiates, tous passent) dans une Algérie qui a sacrifié plus de 1,5 Millions de martyrs, C’est pour tous ces motifs que je dénonce cette justice à trois vitesses (un pas en avant et deux pas en arrières) .
En lisant les journaux, je lis que le Conseil Supérieur de la Magistrature prend certaines Décisions à l’encontre de certains magistrats (fière de voir ça) sans pour autant en connaître les noms ni les griefs retenues. Ses Décisions sont prises suite à la dénonciation des puissants et non des faibles comme moi. Combien de fois j’ai dénoncé des magistrats indélicats. Aucune réponse réelle de la part de ceux qui sont chargés de les inspecter en toute âme et conscience. Si ce n’est que votre requête a été envoyé au PG ou bien vous devez faire un Appel ou un Pourvoi. Une Justice justiciable ne peut laisser un citoyen avec 26 Jugements Arrêts de la Cour Suprême continuer à perdre confiance en la Justice de son Pays d’une part et de ses dirigeants et en le rendre malade par la faute des magistrats vicieux d’autre part.

Je n’ai demandé que justice ! mon dossier est claire il n’a que l’aveugle qui ne voit pas, mais il a un cœur qui voit et sent.

Mon seul souci immédiat comment peut-on faire surseoir a une décision d’expulsion rapide, avec mes 26 jugements Arrêts de la Cour Suprême définitives exécutoires et Sans renvoi. Ces décisions ont été exécutés cf. article 338 du CC ? Est-ce la Justice Algérienne tolère la Hogra pris par décisions extrajudiciaires

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FICHE TECHNIQUE
- Par Arrêt n° 104849/91de la Cour Suprême du 20.12.1992 (Chambre commerciale et Maritime), a rejeté dans le fond le pourvoi engagé par M YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) et confirme - l’Arrêt n° 2541/91 du 08.01.1992 de la Cour d’Alger et - le jugement n° 2523/90 du 16.03.1991 ordonnant son expulsion et tout autre occupant de son chef dont M. BEHALLIL Djillali fait partie,
M. YAGOUBI Ahmed (Entrepreneur) avait installé M. GHIMOUZE Mohamed (beau-frère de M. BEHALIL Djillali) dans le Garage et ce dernier avait engagé des travaux d’aménagement est
- par jugement n° 155/91 du 09.04.1991, le tribunal de H.DEY a ordonné l’arrêt des travaux définitive et exécutoire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées par un Huissier de Justice pour leurs expulsions, M. le Procureur de la République avait signé la réquisition de la force publique en 1992, non pu abouties contre l’entrepreneur M.YAGOUBI Ahmed.
Malgré cette procédure, M. YAGOUBI Ahmed en sa qualité d’entrepreneur a chargé M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur au sein de son Entreprise de travaux) de poursuivre l’affaire en Justice afin d’arrêter l’expulsion et de le régulariser.
- Par Jugement n° 1587/95 02.01.1996, le tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M BEHALIL Djillali au motif que l’affaire a été clos par Arrêt de la Cour Suprême du 20.12.1992 et qu’il faisait partie de l’expulsion de M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef
Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées après signature de la réquisition par M. le Procureur de la République près du Tribunal de H.Dey
M. BEHALIL Djillali fais Appel est :
- Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la poursuite de l’exécution d’expulsion de M. BEHALIL Djillali, Exécuté en juin 1996.
M. BEHALIL Dillali fait Appel contre le jugement du 02.01.1996 et
- Par Arrêt du 20.10.1996, la Cour d’Alger annule le jugement et ordonne sa régularisation par l’OPGI qui lui délivre immédiatement un contrat de location est ce après exécution son expulsion et malgré la décision de la Cour Suprême qui a statuée définitive et exécutoire;
Suite a cette injustice, j’ai engagé un Pourvoir contre cet arrêt du 20.10.1996 auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n°180230/97 de la Cour Suprême du 25.12.1998 (Chambre Foncière) a accepté ma demande de Pourvoir dans la forme et dans le fond, a prononcée : l’annulation et casse l’Arrêt du 20.10.1996 Avec mention Sans renvoi, définitive et exécutoire et confirme les Jugements et Arrêts rendus en ma faveur depuis 1991.
Malgré cet Arrêt de la Cour Suprême, l’OPGI en sa qualité d’organisme Commercial, le régularise par un contrat de location et lui délivre un Acte d’Achat est pourtant auparavant, cette organisme le considère comme un indu occupant et avait reconnu que le garage est lié a mon logement.
Devant cet état de fait, j’ai engagé une procédure d’Annulation de l’Acte l’Achat est,
- Par Arrêt n°2148/20 du 06.01.2003 de la Cour d’Alger, elle prononce l’Annulation de l’Acte D’achat établi au nom de M. BEHALIL Djillali et les services des Domaines ont Procédés administrativement à son annulation.
Afin de procéder a son expulsion, j’ai réengagé une procédure auprès du tribunal de H.Dey est,
- Par Jugement n°315/04 du 29.03.2004, la chambre foncière du tribunal de H.Dey a prononcé son expulsion suivant l’article 40 du CPC (avec Exécution provisoire), Plusieurs tentatives d’expulsions ont été engagées et ce n’est qu’après avoir saisi les instances et grâce a eux que le problème d’expulsion a été réglé en Févier 2006.
- Par Arrêt n° 2760/04 du 03.07.2005, la Cour d’Alger (chambre foncière) confirme son expulsion, prononcé par Jugement du 29.03.2004 , confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.
M. BEHALIL Djillali fait des demandes de suspension d’expulsion prononcé a son encontre est,
- Par Jugement du n°4016/05 16.10.2005 du tribunal de H.Dey, ordonne la poursuit de l’Exécution d’Expulsion. M. BEHALIL Fait Appel auprès de la Cour d’Alger et,
- Par Arrêt n° 5786/05 du 04.01.2006 de la Cour d’Alger (Chambre Foncière), confirme la poursuite de l’exécution d’expulsion
- Par Arrêt n° 4018/05 du 05.03.2006, la Cour d’Alger (Chambre foncière) a rejeté sa demande de rétractation et confirme les Arrêts du 03.07.2005 et du 06.01.2003
Son expulsion avec force publique a eu lieu le 12.11.2005, confirmé par la Cour Suprême en date du 12.09.2007.

Par ailleurs, l’Adversaire en l’occurrence M. BEHALIL Djillali avait engagé une demande en rétractation suite a la délivrance de son acte d’Achat devant la Cour Suprême est :
- Par Arrêt n° 226544/99 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 27.10.1999, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 25.12.1998 de la Cour Suprême (chambre Foncière) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande et son acte d’Achat et confirme l’Arrêt du 03.07.2005 de la Cour d’Alger et du 29.03.2004 (chambres Foncières) et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.


HISTORIQUE :
1. Par Arrêté n°9033398/SDH du 11 Mai 1974, et par Décision N° 765530/SDH/AL. du 14 Mai1974, la Wilaya d’Alger a attribué les logements et Garages de la Cité Diar El Affia situé au Bloc 12 au Ministère de la Jeunesse et des Sports comme logements de Fonction, objet de la correspondance de l’OPGI et des réponses du M.J.S
2. Par Arrêté du 16.07.1974, Le Ministère de la Jeunesse et des Sports m’attribue un logement avec garage au Bloc 12 A n°1
3. Dans le cadre de la Loi sur la cession des Biens de l’Etat, le Ministère de la Jeunesse a saisi l’OPGI pour confirmé les logements et les Garages attribués aux fonctionnaires de l’Etat et par lettre N° 878/89 du 24.12.1989, l’OPGI a confirmé que les logements et garages ont été attribués au M.J.S par la Wilaya d’Alger le 11.05.1974, et par Décision de désistement n° 1015 du 24.02.90 m’a été délivré pour compléter mon dossier d’achat de logement et garage. Un acte d’achat sur la parcelle (lot) n°3 avec les 100/1000 des parties communes, m’a été délivré le 19.05.1990 par les services des domaines.
Par ailleurs, il a été demandé a M. YAGOUBI Ahmed Entrepreneur de travaux de restituer les clés et d’enlever le matériel stocké dans mon garage a toujours essayé de temporiser jusqu’au ou j’ai saisi les services de la Wilaya et de l’OPGI, qui l’ont invités a vider les lieux, lorsque ce dernier avait refusé, m’ont demandé d’engagé une procédure d’expulsion a son encontre et par Jugement du 16.03.1991, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion. Mr YAGOUBI Ahmed fait appel auprès de la Cour d’Alger et par Arrêt du 08.01.1992, la Cour d’Alger confirme son expulsion. Il fait un pourvoi en cassation et par Arrêt de la Cour Suprême (Chambre Commerciale et Maritime) rejette sa demande dans le fond et confirme son expulsion. L’Avocat de l’OPGI avait dans sa réponse déclaré que le garage fait partie de mon logement et inclus dans l’acte d’Achat suivant la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989.
Dans mon acte d’Achat il est précisé la composante de ma propriété : Logement + dépendance (garage) + Véranda.
Faisant fi de toutes ces décisions, il installe M. GHIMOUZE Mohamed (beau frère de M. BEHALIL Djillali), et engage les travaux de transformation du Garage en logement et par Jugement du 09.04.1991, le tribunal de H.Dey ordonne la suspension des travaux de transformation du garage en logement, définitive et exécutoire.
M. YAGOUBI Ahmed, voyant que la justice applique la Loi, il charge M. BEHALIL Djillali (son ex. Chauffeur) de relancer les affaires en Justice pour le régularisé est :
par Jugement du 02.01.1996, le tribunal de H.Dey rejette sa demande et le considère comme faisant partie des Arrêts d’expulsions prononcés par la Cour Suprême le 20.12.1992 (Expulsion prononcé contre M. YAGOUBI Ahmed et tout autre occupant de son Chef) L’Avocat de l’OPGI a maintenu la reconnaissance que le Garage est une dépendance intégré au logement inscrit dans l’acte d’achat de M. AMMAR Said et correspondance de l’OPGI du 24.12.1989
Par Jugements du 25.12.1993 et du 20.11.1994, le Tribunal de H.Dey rejette ses demandes de régularisation.
Des jugements ont été rendus par le tribunal de H.Dey les 09.06.1996 et 04.08.1996 Ordonnant la poursuite d’exécution d’expulsion
Par Arrêts des 10.10.1995 et du 15.10.1996, la Cour d’Alger ordonne la Poursuite de l’exécution d’expulsion.
L’Avocat de l’OPGI avait toujours reconnu mon bien fondé et en conformité à la correspondance de l’OPGI du 24.12.1989 et du désistement au nom de M. AMMAR Said et des décisions d’attribution des logements et garages délivrés par la Wilaya d’Alger au Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Par Jugement n° 1587/95 du 02.01.1996, Le Tribunal de H.Dey a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali au motif que la Cour Suprême avait statuée définitivement sur ce cas en décembre 1992
Compte tenu de tous ces Jugements et Arrêts, la Cour d’Alger a Par Arrêt du 20.10.1996, prononce sa régularisation suite aux correspondances de l’Habitat en 1996, son tenir compte des Arrêts rendus définitives et exécutoires par la Cour Suprême. Aussi, a statuée sur cette affaire
En prenant en considération la Correspondance du 26.02.1996 au lieu des décisions de Justice. Et pourtant ses correspondances ont été annulées le 25 Juin 1996 par le Ministère de l’Habitat (correspondance n°187/96 adressé a l’OPGI de Dar El Beida et les diverses correspondances d’oppositions adressées par la Ministère de la Jeunesse et des Sports et par moi avec accusés de réception.
Devant cet état de fait et cette injustice, j’ai engagé un pourvoi auprès de la Cour Suprême est :
- Par Arrêt du 25.11.1998, la Cour Suprême (Chambre Foncière), Elle Casse et Annule l’arrêt du 20.10.1996 de la Cour d’Alger étant donné que cette affaire a été jugée définitive et exécutoire. Dans cette décision a ordonné à la justice de reconnaître que les décisions de Justices et non les correspondances dans cette affaire.
A cet effet, plusieurs tentatives d’expulsions ont été faites mais non pas abouties.
M. BEHALIL Djillali, fait un pourvoi rétractation contre l’Arrêt de la Cour Suprême du 25.12.1998 est par
- Arrêt du 27.10.1999, la Cour suprême rejette dans le fond sa demande et son acte d’achat, est confirme la décision prononcé dans l’Arrêt du 25.11.1998 au motif que sa régularisation est intervenu après les jugements et Arrêts de la Cour Suprême statuant dans le fond.et considère que l’acte d’achat de M. BEHALIL Djillali est intervenu après les différentes procédures judiciaires engagées par M. AMMAR Said définitives et exécutoires, qui sont prises a l’ encontre de M. BEHALIL Djillali.
Suite aux violations de domicile, la Justice a rendu :
1. Jugement du tribunal de H.Dey du 02.10.1996
2. Arrêt de la Cour d’Alger du 07.04.1997
3. Arrêt de la Cour Suprême du 08.02.2000
Condamnes MM BEHALIL Djilali et GHIMOUZE Mohamed pour violation
De domicile.
- Par Arrêt du 26.11.2002, la Cour d’Alger a rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djillali.
- Par Arrêt du 06.01.2003, la Cour d’Alger prononce l’Annulation de l’Acte d’Achat de M. BEHALIL Djillali du fait que ce document a été établi après les Jugements et Arrêts de la Cour Suprême rendus définitives et exécutoires.
- Par Arrêt du 29.03.2004, le tribunal de H.Dey ordonne son expulsion, confirmé par les Arrêts de la Cour d’Alger des 03.07.2005, 16.10.2005, 04.01.2006 et 05.03.2006. L’Avocat de la Wilaya d’Alger a reconnu que le Garage est rattaché a mon logement.
L’exécution d’expulsion a eu lieu en Novembre 2005, après signature de la réquisition de la force publique par M. le Procureur de la République, par M. le Huissier de Justice
- Par Arrêt n° 407286/07 de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 12.09.2007, Elle rejette sa demande de pourvoi en cassation dans le fond ainsi que son acte d’Achat et confirme l’Arrêt de la cour d’Alger (chambre Foncière) du 03.07.2005 et affirme que ce problème a été examiné par jugements et Arrêts de la Cour Suprême en faveur de M. AMMAR Said.
Le Conseil d’Etat aurais dû relire les arrêts et jugements ainsi que les documents qui ont été joints au dossier de fond soient 26 jugements et Arrêts et 50 pièces justificatifs avant de prendre une telle décision. En soutenant l’Acte d’Achat rejeté par la Cour Suprême a maintes reprises, prouve le parti pris par Mme RAHOUNI Juge, qui a statuée en utilisant son droit de pouvoir de décider au lieu et place de la Loi.
Or que : Le code de procédure civile stipule lorsqu’une affaire qui a été jugée par la force de Loi et la force publique, ne peut être combattue par aucune autre procédure. Le dernier recours c’est le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême qui a statuée et jugée définitif est sans renvoi. Les Jugements et Arrêts ont été exécutés par la force de Loi et la force Publique, les décisions de la Cour Suprême est inviolable lorsque ses décisions sont prises dans le fond Ces décisions ont été exécutées cf aux articles330 du CPC et 338 du CC.
Devant toutes ces justifications, je me demande encore qu’elles sont les raisons? Qui motivent les juges de la chambre du conseil d’Etat et le tribunal de H.Dey (chambre foncière) en l’occurrence Mmes RAHMOUNI et BOUKEBZA à prendre une telle décision contraire à la loi et aux codes Civile et procédure civile et aux Lois de la République dont le Premier Magistrat du Pays, son excellence Monsieur le Président de la République avait déclaré « qu’il ne peut pas annulé une décision de la Cour Suprême et que nul ne peut annuler une décision défintive et exécutoire de la Cour Suprême ».

Droit ancien :
1-©. La dépendance : veut dire tout ce qu’il est rattaché à un bien :
Un immeuble – un jardin, - un terrain – une cave
Un garage – un local etc.…
2-©. Véranda : c’est une cour non couverte, une salle de lingerie
Pièce ou galerie vitré, se trouvant au rez-de-chaussée
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Droit / Dire le droit
3-©. La décision judiciaire qui indique et juge dans le fond l’attribution d’un droit de propriété avec caractère de la chose jugée définitive et exécutoire émanant de la Cour suprême après un pourvoi en cassation, examiné dans le fond, ne peut être opposable ni dans le fond ni être réexaminée par une autre cour ni être combattue par aucune preuve, qui n’a pas été présentée au moment des faits.
4-©. Si des motifs invoqués, n’ont pas été présentés au moment des faits, par un juge et ne répondant pas d’une manière suffisamment explicite aux conclusions des parties, ne peuvent servir de base légale à une décision. Sa décision est considérée comme décision extra judiciaire c'est-à-dire en dehors de la Loi. Usage du pouvoir discrétionnaire non réglementaire.
Interprétations des jugements et Arrêts
5-©. Si au moment des faits ayant entamé des procédures judiciaires, la partie adverse n’a pas présenté des documents prouvant son existence légale par des documents justifiants sa qualité de droit d’appartenance, ne peut plus se substituer en partie prenante et perd ses droits et aucune juridiction ne peut prendre en considération des simples déclarations et sans titre d’occupation au moment des faits ; Voir des jugements – Arrêts avant le 15.10.1996, et Arrêts de la Cour Suprême du 20.12.1992/ le Tribunal de H.Dey avait rejeté la demande de régularisation de M. BEHALIL Djilali.
6-©. Les juges ne peuvent pas violer les règles de la chose jugée définitive et exécutoire et sans renvoi prononcée par la cour suprême dans le fond après un pourvoi en cassation – Arrêt du 25.11.1998 article 269 du CP.C, où ces décisions de justice en matière civile (foncière) ont été exécutées par la force de Loi et par la force publique après réquisition établi par Procureur de la République représentant de l’Etat de Droit, article 338 du CC
7-©. Si un juge use de son pouvoir souverain en interprétant le sens et la teneur d’un acte ou d’un correspondance d’un organisme, qui avait fait l’objet de plusieurs examens des tribunaux, cours et cours Suprême dans le fond et stipulé dans leurs décisions, ne peut dénaturer le sens réel de la signification et commet une faute et donne lieu a une erreur de droit et de jugement d’une part
Et que la juge de la 1er chambre 2° section du Conseil d’Etat, n’a pas tenu en compte les pièces essentielles justificatives :
© - Correspondance de l’OPGI du 24.12.1989 que le garage fait parti des dépendances.
© - les Arrêtés de M. le Wali d’Alger de Mai 1974
© - la Correspondance du MJS.
© - le Désistement établi par le M.J.S au profit de M. AMMAR Said
© - Dans l’Acte d’Achat de M.AMMAR Said, il est précisé la composition :
© -Logement 3P.C-SB-WC et Véranda – Dépendance (ces deux parties existes au niveau du RC)
La différence de Métrage c’est la Véranda.
© - la Correspondance du Ministère de l’Habitat de Juin 1996 annulant la Correspondance
de Février 1996
© -l’Arrêt de la Cour Suprême (Chambre Foncière) du 20.10.1999 rejetant l’Acte d’Achat de M BEHALIL Djillali et confirme la décision contenue dans l’Arrêt du 25.11.1998 et les Arrêts de
la Cour d’Alger (Chambre foncière) du 06.01.2006 et 05.03.2006 d’autre part.
La chambre administrative du conseil d’Etat est tenue de rectifier l’erreur matérielle ayant exercé une influence sur le déroulement du jugement art 294 et 295 du CPC), A savoir :
©. La correspondance de Février 1996 (cette décision a été annulée)
©. La Définition du mot dépendance (Définition établi par l’OPGI en
Décembre 1989, par le M.J.S et par les jugements et les différents Arrêts de la Cour d’Alger et de la Cour Suprême (Chambres Commerciale et maritime et Foncière) et Désistement du M.J.S

Décret n°76/63 du 25.03.1976

Article 17 :
En cas d’opposition, il est sursis à la formalité de publication des droits de
Propriété et autres droits réels aux fonciers (c'est-à-dire la délivrance
de l’acte d’achat) jusqu’à la fin de conclusion de l’affaire. Soit par une décision
de justice passée en force de chose jugée.
Dans ce cas, la 1ère décision d’exécution d’expulsion qui a été exécutée en date
du 30.06.1996 dont la direction des domaines et de l’OPGI ont été saisis ainsi
que le Ministère de l’Habitat.

Article 32 :
La répartition des parcelles (lots) sont classées dans l’ordre numérique
Ma parcelle (lot) porte le n° 3
Celle de M. BEHALIL Djillali porte le n° 8
C’est à dire en lui et moi, il 4 parcelles (lots).

Article 33 :
Les surcharges et grattages des fiches de cadastres sont interdits
La fiche signalétique établi par le cadastre est pleine de rature et incomplète par
Apport aux locataires du bloc12.
Ce bloc 12 est composé pour le MJS, la Wilaya d’Alger et l’OPGI de
16 Logements et 16 Garages (dépendances) réparties comme suite ;
Bloc a 12 : il y’a 1 et 2/ logement avec garages 02 parcelles (lots)
b 12 : « « 02 parcelles (lots)
c 12 : « « 02 parcelles (lots)
d 12 : « « 02 parcelles (lots)
e 12 : « « 02 parcelles (lots)
f 12 : « « 02 parcelles (lots)
g 12 : « « 02 parcelles (lots)
h 12 : « « 02 parcelles (lots)
Chaque lette comporte 1 propriétaire à gauche et un autre à droite
- Il n’y a pas de locataire au dessus et au dessous il y’a un garage avec une véranda
- Tous les logements ont des fenêtres donnant obliquement à la véranda (cour) et
au garage comme repère contre les voles ou autres.
Soit 16 parcelles (lots) réparties entrent les fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse ayant reçus des désistements individuels suivant l’Etat nominative de désistement établi par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 19.02.1990 et confirmé par l’OPGI

Article 47 :
Lorsque deux ou plus de deux sont titulaires de droits indivis ou d’une même
parcelle (lot) il est retenu q’un seul le plus ancien.
Ils ne peuvent pas attribuer le même lot avec côte part des parties communes
inégales à des personnes différentes

Article 67 :
L’Etat descriptif comprend la parcelle (lot) et la cote part des parties communes
a) pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, local à usage
commercial, professionnel ou industriel, etc...) et chaque local secondaire
(Dépendance) (chambre de service, cave, garage, grenier, véranda,
Cour etc.…
Le mot secondaire signifie dépendance.
Dans mon acte d’achat, il existe - Dépendance – Véranda – n°3 de parcelle (lot) et
la cote part des parties communes qui de l’ordre de 100/1000.
Diverses oppositions, jugements et Arrêts ont été adressées à la Direction des domaines de la Wilaya d’Alger. Pour surseoir à la régularisation de locations ou de ventes à MM YAGOUBI Ahmed, GHIMOUZE Mohamed et BEHALIL Djillali.
Les services du cadastre, du foncier et les services de conservations de publications
des Droits de propriétés relevant de la Direction des domaines.

Complément d’informations
A. Les juges ne peuvent pas violer les règles de la chose jugée définitive et exécutoire et
sans renvoi.
B. Si un juge use de son pouvoir souverain en interprétant le sens et la teneur d’un acte
qui avait fait l’objet de plusieurs décisions (Jugements et Arrêts) de justice, examiné
dans le fond, ne peut dénaturer le sens réel de la signification, commet une faute
grave donc erreur de droit.

-1. Conformément à l’article 338 du CC, la cour suprême a rendu un arrêt en date
du 27.04.1983 sous le n° 27998 :
« Ne peut prospérer l’action engagée par une personne visant la réparation d’un
préjudice alors que ce litige a déjà été tranché et qu’il a acquis l’autorité de la
chose jugée dans le fond.

- 2. Un jugement n’acquière l’autorité de la chose jugée que lorsqu’il s’est prononcé
sur le fond du litige – Arrêt de la Cour Suprême de 1972 du 10.03.1971 et Arrêt
n° 27082 du 03.11.1982.

- 3. L’autorité de la chose jugée est relative aux seules parties visées par la décision
invoquée – Arrêt n°40825 du 18.11.1987.

-4. Pour prévaloir de la chose jugée, il faut que l’affaire soit examinée dans le fond
par divers tribunaux et cours et cours suprême :
Tribunal de H.Dey : les 16.03.91 – 25.11.93-02.01.96-29.3.04
Cours d’Alger : les 08.01.92 – 06.01.2003- 03.07.2005 –
Cours Suprême : les 20.12.1992- 25.11.98 et 20.10.1999-12.09.2007

Tous les jugements et Arrêts ayant acquis la force de loi et exécutés, ne peuvent faire l’objet d’un réexamen. Article 338 du CC.

Pour toutes ces raisons et motifs justifiés que je dénonce une justice au service de la Tchipa de Hidyaate (cadeaux en nature) contraire a l’Etat de Droit. L’indépendance de la Justice ne signifie pas le passé outre ou la corruption sous toutes formes. Un magistrat – Avocat ou commis de l’Etat qui prêtent sermons au nom de Dieu de servir l’Etat et le citoyen dans la transparence conformément à la Loi ? Ils n’obéissent qu’à la Loi tout dépassement direct ou indirect doit faire l’objet d’une sanction suivi de l’annulation de la faute par laquelle il a été sanctionné. On n’a jamais su quand un magistrat est blâmé quel est son nom et quelle faute commise dans un jugement ou Arrêt qu’il a rendu.

Dernières révélations sur le secret d'une constitution

Publié le 17/04/2008 à 12:00 par khaledmokhtari
Selon ce qui m'a été rapporté, tout va dans le sens d'une modification de l'article 74 au niveau des 2 chambres législatives. La modification devrait porter sur une éventuelle prolongation du mandat de 5 à 7 ans, et que celle-ci reste limiter en deux (2) mandats.

La modification portera, aussi, sur la présence d'un vice président de la république. Sachant que les arguments des décideurs portent essentiellement sur l'état de santé du Chef de l'état et aussi, ne l'oublions pas, ses engagements lorsqu'il avait été désigné par ceux ci. Il doit préparer son successeur. Le successeur sera, sans surprise pour les uns Mr. Ahmed Ouyahia. Certains fidèles ont rapporté, récemment, que Bouteflika aurait accepté il y a juste quelques dizaines de jours. Avant cette date, il comptait désigner l'un de ses proches, et ce n'est pas du tout son frère Said, mais Mr.TAIEB LOUH qui constituait un espoir pour le chef de l'état et son clan. IDM pour Mr.MOULOUD HAMROUCHE qui ne fait pas l'unanimité au sein des anti chambres. Celui ci est suscite beaucoups de méfiance et prudence. Bouteflika ne pouvait qu'accepter ce qu'on lui a proposé.

Le ministre du Travail ne jouissant d'aucun soutien au niveau de DAR EL AFIA ( HYDRA ) ne peut jamais espérer ou prétendre même pas au poste de premier ministre. la preuve, la dernière fois qu'il a été chargé de représenter Bouteflika au CAIRE a fait l'objet d'une vifs discussion entre les teneurs ( pouvoir réel et effectif) et le chef de l'état qui vient de confirmer qu'il est simplement (un pouvoir formel).


Maintenant, il faut s'attendre au prolongement de ce mandat avec un Ahmed Ouyahia comme vice président, pour lui permettre de faire briller son image à l'extérieur, car l'intérieur n'importe pas beaucoups à ces décideurs.

Autre chose, la bataille férosse au sein de HAMAS constitue elle aussi, un indice, le système est à la recherche d'une lièvre capable de crédibiliser les prochaines élections dans la mesure où elle aura lieu.

HAMAS désignée par son chef, le feu NAHNAH comme l'OS de la soupe, est devenue un nombre considéré dans les équations -à plusieures variantes - pour un système qui a LA RUSE comme étant une constante.
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