La nature de la composante de cette institution qui se compose pratiquement d'une majorité présidentielle, du fait que le chef de l'État possède à lui seul, la désignation de 3membres parmi lesquels le président, en plus de deux magistrats respectivement de la cour suprême et le conseil de l'état.
Les limites constitutionnelles instituées concernant la procédure de sa saisine restreinte au Président de la République, le Président de l'assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil du Sénat, qui réduit le champ d'action de cette haute instance, ainsi que sa marge de manoeuvre dans le contrôle constitutionnel des lois. Enfin, il faut noter que les décisions du Conseil Constitutionnel ne disposent de la force obligatoire qu'à la seule saisine du Chef de l'État. Une façon qui paralyse d'une manière ou d'une autre le travail constitutionnel de cette haute instance.
Au regard de ces trois observations on constate que le rapporteur du texte avait usé de tout son potentiel intellectuel pour envisager toutes les situations politique et sécuritaire présupposées, voulant à l'occasion s'assurer que cette institution demeure sous le contrôle absolu de cette oligarchie quelque soit la situation envisagée.
La composante du conseil constitutionnel établie de la sorte reflète l'aliénabilité quasi absolue de cette institution au profit de la présidence de la république. Le chef de l'État ne dispose pas uniquement de la majorité de manière formelle, constitutionnelle, mais aussi de manière informelle et officieuse. Il faut préciser que celui-ci jouit et est investi par le droit de véto informel qui lui confère le droit à s'opposer même à la désignation des deux présidents de chambres législatives. A ce titre ne faut-il pas retenir d'une part, les circonstances de l'élection de Abd El Kader Bensalah à la tête du Conseil de la nation après l'éviction forcée et non constitutionnelle de Bachir Boumaaza de sa tête. Une violation cautionnée par le silence complice du conseil constitutionnel présidé à cet époque par maitre Mohamed Béjaoui et d'une autre part la désignation de Amar Saidani à la tête de l'assemblée populaire nationale. Une telle autorité dont bénéficie ne laisse de doute que même les autres membres du conseil constitutionnel investis par de simulacre-élections ne sont en réalité que des"hommes de paille" qui ne peuvent émettre une opinion contraire à celle des décideurs.
Selon l'article 166 de la constitution de 1996, le conseil constitutionnel est saisi par le président de la république, le président de l'assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation. Une stipulation qui renferme l'exercice de recours constitutionnel, de façon discrétionnaire, dans le cercle de la décision politique et sécuritaire. Car il est difficile de concevoir que les présidents de chambres législatives désignés de la sorte sus-indiquée puissent mettre en cause les décrets présidentiels même si ceux-ci sont dans leur majorité non conformes à la constitution. D'ailleurs, il nous suffit de citer l'exemple de l'ex-président du conseil de la Nation ,qui avant d'être évincé arbitrairement par le chef de l'état, avait saisie le conseil constitutionnel sur la situation inconstitutionnelle que Abd El Aziz Bouteflika avait imposé, causant la paralysie totale de cette chambre, sans pour autant que notre instance constitutionnelle ne se prononce, préférant s'abstenir devant une telle situation inexplicable.
Ce mutisme adopté par le conseil constitutionnel n'est pas en quelque sorte illégale car il se justifie bien par les dispositions de l'article 165 alinéa 2 de la constitution de 1996 qui stipule que "aussitôt saisi par le président de la république, le conseil constitutionnel émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le parlement " .
Une disposition qui s'interprète dans un sens que l'avis du conseil constitutionnel n'a d'effet direct qu'à la seule condition qu'il soit saisi par le chef de l'état et par conséquent elle exclue implicitement l’obligation même de rendre un avis lorsqu’il est saisie par les autres présidents des deux chambres législatives.
Cette interprétation ne se limite pas uniquement à cela, car dans l'hypothèse où c'est le chef de l'état qui va abuser de son pouvoir ( situation constatée plusieurs fois) et viole la constitution le conseil constitutionnel ne peut se prononcer et même dans le cas contraire sa décision ne peut avoir cet effet direct .
N'est ce pas ici un pouvoir discrétionnaire, extra-monarchique?
L'article 165 alinéa 2 ne laisse de doute que notre pays est gouverné par une monarchie non-constitutionnelle, incarnant la personnification du pouvoir entre les mains d'un chef de l'état qui ne se veut pas être les 3/4 de président.
Le fait de subordonner l'effectivité des actes du conseil constitutionnel à la seule condition qu'il soit saisie par le président de la république constitue en lui-même une méconnaissance à la souveraineté populaire, qui est l'unique suprême et dépositaire de toute souveraineté.
Le législateur, s'il en existe vraiment ,considère selon ces disposition que seul le chef de l'État dispose de la capacité constitutionnelle au titre d'exercice du recours constitutionnel, alors que le reste: peuple, magistrats, société civile et députés sont incapables constitutionnellement. Une telle habilité exclusive reconnue à la seule personne du président de la république émane d'une pensée unique qui perdure depuis notre indépendance. Une pensée selon laquelle le peuple algérien n'est pas mature et par conséquent il est considéré comme incapable d'où il lui faut non pas un président mais un curateur...........!. Une pensée qui n'exclue pas de son champ d'application les députés(représentants du peuple) et les magistrats (gardiens des libertés et des droits des citoyens).
Le chef de l'État, ainsi entendu, n'est pas le serviteur du peuple mais son tuteur ( dépositaire divin du pouvoir , un Kalif) qui lui revient à lui seul de dire ce qui est et ce qui n'est pas juste. Une abstraction idéologique et politique qui place la nation sous le régime de curatelle constitutionnelle. Cette abstraction est à l'origine du pourrissement qui affecte nos institutions et aliène particulièrement notre système judiciaire car il est inconcevable qu'on puisse prétendre à la citoyenneté alors que même la responsabilité constitutionnelle de nos représentants et de nos magistrats,censés garantir notre protection juridictionnelle, demeure limité au bas de l'échelle.
Une réalité qui explique le mutisme de cette institution et son absentéisme de se manifester devant les différentes violations constitutionnelles, se déchargeant de toute responsabilité pouvant causer le "mécontentement du chef de l'état".
Une stérilité jurisprudentielle qui est la cause, d'une part, d'une constitution sculptée selon les envies des centres de la décision politique et sécuritaire, et d'autre part la conséquence directe d'un clientélisme bienveillant. Un clientélisme qui a vidé cette institution de son rôle constitutionnel, favorisant le dévouement absolu aux décideurs au détriment de celui à la nation et l'État de droit auquel nous espérons.
Ce clientélisme n'est pas une fin en soi mais un moyen efficace qui permet la construction verticale et horizontale d'un règne perpétuel et absolu. Une réalité immorale qui, incombant à la seule personne du chef de l'État et de ses courtisans, avait affecté l'esprit républicain de l'ensemble des institutions de l'État et surtout le conseil constitutionnel, considéré comme étant un facteur indispensable à la construction démocratique de notre société.
Ce constat, ainsi entendu, nous amène à une conclusion selon laquelle l'Algérie est gouvernée par une monarchie non-constitutionnelle qui s'appuie sur une oligarchie militariste. Elle n'est pas un État des institutions car celles-ci en dépendent des clans qui les détiennent .
L'Algérie est un cas singulier parmi les autres régimes totalitaires et en particulier les régimes arabes où on assiste à la succession pure et simple des république du père au fils dans une sorte d'héritage qui, même s'il n'est pas constitutionnel, il est quand même cautionné par l'entourage de tel ou tel chef d'état, comme étant "un conseil du trône dans une monarchie constitutionnelle". En effet et contrairement à ce qui est prétendu, l'Algérie est gouvernée par deux types de pouvoirs, l'un formel et est institué par la constitution, se résumant dans ces institutions législative, judiciaire et Exécutive. Celles-ci n'étant en réalité qu'une façade destinée à traduire la volonté réelle d'un autre pouvoir qui est informel, qui est celui de l'oligarchie militariste qui s'est constituée durant l'ère boumédiéniste et a manifesté sa légitimité après sa mort.
Une oligarchie qui se veut dépositaire absolue d'un pouvoir perpétuel et selon quoi il lui revient à elle seule de décider du sort de la nation.
Certains ont même préféré la ruse, en donnant le sentiment qu'ils n'existent pas mais qu'en réalité c'est eux seuls qui décident de notre avenir, justifiant ceci par une légitimité révolutionnaire "advitam". D'autres encore vivent avec le pseudonyme, dans l'occultisme total mais qui se donnent le plein droit de choisir ceux qui nous gouvernent, du Chef de l'État au simple Maire. Ces faiseurs de Présidents et des Maires ne trouvent d'inconvénients de dire que le peuple ne sait pas choisir et que sans eux l'Algérie serait une ruine. Alors qu'ils sont à l'origine du désastre et de la dérive de notre pays.
Il est clair que le sujet de mon témoignage est l'institution judiciaire, mais ce témoignage serait insensé sans évoqué cet environnement qui l'entoure.
Un environnement qui est incompatible avec le concept de l'État de Droit et la notion de l'indépendance de la justice. Faut-il dire que c'est une abstraction ou une simple imposture? Si non, peut-on imaginer un magistrat maitre de ses décisions dans un pays où les généraux doivent donner leurs avis sur telle ou telle affaire? Le Général Khaled Nezzar avait déclaré dans un livre " qu'un magistrat est aller lui demander son avis sur une affaire qui lui a été soumise", mais cette attitude adoptée par les magistrats persiste toujours et se justifient par le fait qu'ils sont de simples "gagnes pain" et dépourvus de toute protection que peut leur accorder le Conseil Suprême de la Magistrature. Une attitude qui se manifeste sur tout le territoire national du simple tribunal jusqu'à la cour suprême, Lakhdaria,Sidi M'hamed, Constantine, Batna,.........la Cour Suprême et le Conseil d'État. Cette attitude se justifie par le fait que les magistrats algériens ne jouissent d'aucune garantie réelle pour qu'ils puissent exercer leur mission dans l'impartialité et indépendamment de l'influence des centres de la décision politique et sécuritaire. Ils ne sont pas à l'abri de l'arbitraire qui peut émaner du ministre de la justice.
Le ministre de la justice ne se contente pas du rôle constitutionnel qui lui a été attribué, il le dépasse abusivement jusqu'à l'ingérence directe dans le travail du magistrat, comme preuve, l'actuel ministre ne ménage pas un effort pour instruire aux magistrats "de traiter le plus rapidement possible les dossiers qui leur sont soumis, privilégiant la quantité sur la qualité du travail judiciaire,le magistrat qui ne se soumet pas à cette instruction se verra sanctionner sur simple rapport du Parquet".
Le ministre de la justice, ainsi entendu, s'est investi un droit de contrôle et de sanction sur les magistrats. Un cumul de fonctions (exécutif et de contrôle), marginalisant, ainsi, le rôle du Conseil Suprême de la Magistrature qui lui revient constitutionnellement le droit d'évaluer le travail des juges.
Le Conseil Suprême de la Magistrature incarne avec excellence la dépendance du système judiciaire au pouvoir exécutif. Une incarnation qui se traduise d'une part, par la place qu'occupent le ministre de la justice et le directeur général des personnels au sein de cette haute instance judiciaire et d'une autre part par le rôle influent que joue l'inspection générale des services judiciaire sur la décision de ce Conseil, et ce, contrairement à ce qui est énoncé à l'article 155 de la constitution relative à l'autorité du conseil suprême de la magistrature(CSM).
Cette ingérence de l'exécutif dans le travail judiciaire , incarnée par le ministre de la justice, n'est que la conséquence directe de l'abstention et la paralysie du Conseil Constitutionnel. Une abstention qui résulte, comme nous l'avions cité au par avant , d'un coté, de l'instrumentalisation de la constitution et d'un autre coté, du clientélisme qui constitue un critère fondamental à la désignation de ses membres.
Cette réalité immorale qui affecte l'esprit républicain du conseil constitutionnel s'étale sur l'ensemble des institutions de la République et entrave la construction d'un État de Droit qui ne peut être fondé que sur une justice impartiale et indépendante de toute influence.
L'indépendance du système juridictionnel ne consiste pas à le définir par rapport au pouvoir politique quel qu'il soit mais d'être envisagé par rapport à lui-même. Une définition qui s'étale de la même manière sur le Conseil Constitutionnel qui, en tout état de cause, constitue le prolongement de ce système dans son aspect le plus étendu.
Ainsi, il est naturellement admis que la réussite des réformes judiciaire doit être subordonnée à une revalorisation systémique du fondement et du rôle de cet organe de contrôle populaire.
Le recours constitutionnel, étant restreint sur la personne du chef de l'État et des présidents des deux instances législative, affirme la volonté manifeste des décideurs à méconnaitre la capacité constitutionnelle des autres acteurs de la société. Une méconnaissance qui se confirme à travers l'article 165 alinéa 2 qui, en soumettant l'effectivité des décisions du conseil constitutionnel à l'unique hypothèse que celui-ci soit saisi par le chef de l'État aliène le rendement de cet organe de contrôle et l'annexe à l'institution de la présidence.
Ce procédé écarte de la même la manière l'organe législatif, représenté par les présidents des deux chambres, de toute influence sur la gestion des relations publiques de la nation.