« la justice est une vertu complète , non en soi ,
mais par rapport à autrui » Aristote
Le Conseil Suprême de la Magistrature
Les répercussions de l’instrumentation du Conseil Constitutionnel sont plus ressenties sur les autres institutions et principalement sur l’institution judiciaire. Une vérité que même les magistrats les plus asservis, ni les avocats ni aucun autre membre de cette grande famille judiciaire ne peuvent ignorer ou la démentir.
Nier cette vérité c’est reconnaître la corruption et la répression comme étant une déontologie en soi pour cette institution et qui ne sont(corruption et réoression) en réalité que l’effet même d’une politique dissuasive que subissent les magistrats, et d’une sélectivité clientéliste généralisée même aux fonctions les plus subalternes.
Dans ce contexte irrationnel et immoral surgit un Conseil Suprême de la Magistrature manipulé et instrumenté par cette minorité dépositaire du pouvoir absolu.
Au lendemain des événements d’octobre 1988, le décideur algérien était contraint de réexaminer sa politique absolutiste en faveur de la démocratisation de notre Société. La constitution de 1989 élaborée pour l’occasion versse dans ce même sens et adopte l’autonomie du pouvoir judiciaire comme étant une exigence dictée par la circonstance.
Une disposition selon laquelle les magistrats ne seront responsables sur leurs actes que devant le Conseil Suprême de la Magistrature. Un acquis qui ne persévèrera pas à la suite de l’interruption de notre apprentissage démocratique.
La junte militaire et après avoir contraint le président Chadli Benjedid à la démission, instituant ainsi un vide constitutionnel programmé préalablement, avait instauré la loi décrétant l’état d’urgence qui va suspendre le travail avec la constitution de 1989. Une démarche qui sera suivi par d’autres dispositions parmi lesquelles la promulgation d’une nouvelle loi organique régissant le Conseil Suprême de la Magistrature à travers le décret législatif N° 92/05 qui attribut au ministre de la justice des prérogatives qui dépassent le cadre ordinaire de sa mission pour légitimer l’immixction du pouvoir exécutif dans le système judiciaire.
Une décision qui émane d’un esprit manipulateur, instrumentaliste, soumettant les magistrats à des conditions contraignantes.
L’instrumentation et la manipulation du conseil suprême de la magistrature figuraient comme étant le cinquième commandement du totalitarisme algérien pour lequel la politique de dissuasion et la sélectivité clientéliste sont une idéologie pour soumettre le système judiciaire aux envies des centres de la décision politique et sécuritaire.
Malgré la promulgation de la constitution algérienne de 1996, rétablissant le travail constitutionnel des institutions. Cette nouvelle disposition n’a pourtant pas mis fin à l’instrumentalisation et la manipulation du pouvoir judiciaire par l’exécutif du fait que le décret législatif 92/05 n’a pas été abrogé. Une situation de non-conformité constitutionnelle, interprétant la persévèrance du décideur algérien à soumettre l’institution judiciaire sous sa seule tutelle, si non comment définir la vigueur de ce décret vis à vis de la constitution de 1996 ?
Après les élections de 1999, tout indiqué que le Conseil Suprême de la Magistrature va se libérer de cette main mise de l’exécutif et des groupes d’influence. Un espoir qui a accompagné longtemps les discours séduisants du chef de l’Etat qui n’a pas épargné la justice algérienne en la qualifiant d’une justice malade, corrompue et d’être au service des groupes influents.
Une situation qui exige, selon lui, d’initier un programme de réformes judiciaires pour mettre fin à cette domination.
Toute contrainte qui n’émane pas d’un chef de l’état n’est considérée comme une cause atteignant la volonté ou influant tout consentement. Un avis qui nous laisse envisager que les causes ayant, à même, d’entraîner la soumission du système judiciaire vont disparaître du moment que le président de la république avait affiché ses intentions pour en mettre fin.
Par contre, il en reste que ces intentions n’étaient en réalité qu’une illusion du fait que le conseil suprême de la magistrature va se heurter une fois de plus aux envies incessantes d’un régime qui ne veut pas lever sa tutelle sur le système judiciaire.
Une vérité traduite par la nouvelle loi organique réglementant cette instance et qui compromet l’autonomie du système judiciaire au profit d’une quasi-domination du pouvoir exécutif. Des dispositions largement contestées par l’ensemble des magistrats du siège sans que le pouvoir ne renonce à son adoption, organisant ainsi les élections du renouvellement de la composante du conseil suprême de la magistrature en mars 2002 malgré l’abstention de 97% des magistrats de participer à cette opération.
Un boycotte qui intervient au lendemain de l’installation de la commission nationale pour les réformes de la justice, mettant en cause la légitimité et la représentativité du Conseil Suprême de la Magistrature sans pour autant n'affecter le mandat de sa nouvelle composante validée par le conseil constitutionnel.
Le nouveau conseil suprême de la magistrature, et depuis son installation ne sera pas présidé par le chef de l’état qui ne cessait de répéter qu’il ne voulait pas être-les ¾ d’un président, laissant ses travaux et ses délibérations traduisant un vice de forme.
Le premier magistrat du pays comme l’entend dire la constitution va lui-même violer la loi organique régissant le conseil suprême de la magistrature en procédant durant l’année 2003 à la mutation de certains membres en exercice de cette instance supérieure de l’institution judiciaire, et à titre d’exemple le procureur général de la cour de Sidi Bel Abbés qui sera muté à la cour de Sétif. Une démarche qui expose dés lors les décisions du CSM à la nullité du fait que la loi organique stipule explicitement dans une de ses dispositions que les membres de cette instance sont inamovibles durant l’exercice de leur mandat. Un principe qui est plus lié à des considérations de représentativité et à garantir la stabilité du conseil.
Une situation de non droit qui aliène l’autonomie des magistrats et se manifeste dans une période où le régime algérien prétend à travers ses discours populistes avoir engager un programme de réformes qui vise l’indépendance de la justice. Une contradiction qui explique la vocation individuelle d’une vision à sens unique et qui supprime tout débat contradictoire à propos d’un véritable projet de réformes qui sert l’intérêt général de notre société.
Tout ce qui est fondé sur la nullité est de par sa nature nul et non avenu. Un principe universel qui constitue une règle fondamentale pour évaluer le rôle et le rendement du système judiciaire et qui entend dire que ces procédures non fondées constitutionnellement affectent le travail des magistrats et rend l’institution judiciaire susceptible à toutes les indexations et les critiques relatives à son implication dans la corruption et les répressions.
Le magistrat est selon notre constitution le gardien des libertés et des droits fondamentaux. Par contre lui-même ne jouit d’aucun droit à désigner ses représentants au sein du conseil suprême de la magistrature, ni de contester les vices de forme qui caractérisent son mode de fonctionnement. Il est contraint de s’adapter avec cette attitude anti démocratique sans qu’il n’ait le droit de militer pour la changer. Une attitude de pourrissement qui a asservi le conseil et l’a converti en outil de répression contre tout magistrat dévoué à la justice et à l’état de droit au profit d’une autre catégorie de magistrats qui se réjouit d’appartenir aux groupes d’intérêts.
Malgré ces vices de forme et ces violations constatées au tour du renouvellement de la composante du CSM et de son mode de fonctionnement. Cette instance supérieure du système judiciaire va procéder au cour des années 2003-2004, une période frappée par la ferveur d’une campagne électorale anticipée, à la suspension et la radiation d’un certain nombre de magistrats qui ont manifesté leur désarroi vis à vis de cette manipulation qui caractérise l’institution judiciaire, sous couvert qu’ils ont violé le principe de l’obligation de réserve.
Un principe qui demeure abstrait et non défini dans les annales du pouvoir, qualifiant toute volonté innocente de dénonciation par une malversation calomnieuse qui tend à la déstabilisation du secteur !
Les répercussions du conflit sur les commandes du Front de la Libération Nationale entre le président Bouteflika et son chef du Gouvernement Ali Benflis et qui avaient surgit au cour de l’année 2003 illustrent bien cette vérité.
Après l’élection de Ali Benflis Secrétaire Général du FLN au printemps de la même année et son apparition comme un éventuel candidat potentiel pour les présidentielles de 2004. L’entourage du président candidat n’a épargné aucun effort pour avorter une telle éventualité qui risque de compromettre les chances du chef de l’état Abd El Aziz Bouteflika.
Un objectif pour lequel le système judiciaire se verra instrumenter et manipuler pour effectuer une sale mission au profit du président candidat.
L’opinion nationale va témoigner d’un très grave dérapage de l’institution judiciaire. Du fait qu’un responsable disposant d’une grande autorité va désigner un magistrat de la chambre administrative, section référée de la cour de Sidi M’hamed, à l’insu du président de la dite cour, pour statuer dans le pseudo conflit entre les redresseurs*(clan du président à leur tête abd el aziz belkhadem)et la direction nationale du FLN issue du dernier congrès, violant la réglementation judiciaire de ce qui est les attributions des taches et la désignation des magistrats qui sont de la seule habilité des présidents des juridictions algériennes.
Au-delà de cette violation, une autre plus grave va s’ajouter pour étouffer l’ambition de l’ancien chef du gouvernement a rivalisé avec son président. Le tribunal désigné pour statuer dans cette affaire va siéger tard après les heures de travail, d'où sa qualification de la justice de minuit.
Au lendemain de cet incident et devant la vague de dénonciation et de condamnation de la société qualifiant notre système judiciaire d’une Justice de nuit, le président de la cour de Sidi M’hamed avait annoncé qu’il ne possédait aucune information sur cette affaire qui a été enrôlé et siéger à son insu, ni sur l’autorité qui a désigné le magistrat.
Une déclaration qui consiste à décharger M.Zitouni de toute responsabilité liée à ce dérapage impliquant l’institution judiciaire dans cette manœuvre politicienne, sans pour autant qu’elle ne suscite l’intérêt des pouvoirs publics.
Le président de la cour de Sidi m’hamed en l’occurrence M.Zitouni sera appelé par les services du ministère de la justice a donné des explications sur ces propos jugés atteignant par les commanditaires de cette mascarade et sera sanctionné par le Conseil Suprême de la Magistrature, sans qu’aucune enquête ne soit déclenchée à ce sujet.
Le président de la cour de Sidi M’hamed ne sera pas le seul a payé sa position vis à vis de ce grave incident qui a affecté la réputation d’un système judiciaire qui souffre déjà de la manipulation et de l’instrumentalisation, du fait que le Procureur général Adjoint de la même cour avait été surpris de constater qu’une tierce personne a usurpé sa signature sur ce jugement sans qu’il n’avait siégé.
Un faux et une usurpation qui ont incité M.Menasria(PGA de la Cour d'Alger) de destiner une requête au ministre de la justice dans laquelle il accuse une partie inconnue d’avoir usurper sa signature se déchargeant par la même occasion de toute responsabilité liée à cet abus de pouvoir exercé par la juridiction d’Alger. Une requête qui devrait être confidentielle mais contrairement à cela le cabinet du ministère de la justice, en l’occurrence la ministre Taib Bel Aiz, l’ex chef de cabinet Abou el Fadl Baadji et l’attaché du DRS auprès du cabinet le colonel Khaled vont commanditer sa fuite pour qu’elle soit publiée par les médias. Une fuite qui va permettre dés lors au ministre de la justice d'exiger du procureur général adjoint la publication d'un démenti et de revenir sur ses propos jugés diffamatoires.
Mais devant le refus catégorique de l’intéressé le conseil suprême de la magistrature et après avoir été saisi par le ministre va jusqu’à le radier pour motif violation de l’obligation de réserve.
Ce qu’il faut retenir de cette affaire n’est pas ce grave incident portant sur l’implication de l’institution judiciaire dans le règlement de comptes entre les clans au pouvoir bien qu’il représente une preuve tangible pour son instrumentalisation et sa manipulation, mais aussi sur le dysfonctionnement du Conseil Suprême de la Magistrature censé être une instance qui protège le magistrat contre tout abus qui émane de l’exécutif et des centres de la décision et lui garantir tous les droits qui puissent l'aider à promouvoir le système judiciaire.
Les déboires du Conseil Suprême de la Magistrature et les violations ne s'arrêteront pas là. Le déroulement des dernières élections portant le renouvellement de la composante du Conseil Suprême de la Magistrature organisées en Mars 2005, représente un exemple qui illustre ce témoignage. Ces élections qui se sont déroulé dans les mêmes circonstances que leurs prédécesseurs. Elles ont été marqués par un retard incompréhensible mais révélateur dans l’annonce de ses résultats. Les magistrats ont attendu jusqu’au 20 juin 2005 pour connaître leurs représentants par le biais de la correspondance N°11/05 émanant du ministre de la justice et non pas par le bureau mixte qui est seul habilité à veiller sur le bon déroulement de ces élections en vertu de la réglementation en vigueur. Un retard incompréhensible mais révélateur du fait que la majorité des membres du Conseil Suprême de la Magistrature sont des représentants du ministère public en l’occurrence des Procureurs Généraux ou des proches des centres de la décision au sein de l’appareil judiciaire.
L’annonce des résultats des élections de renouvellement de la composante du CSM par le ministère de la justice au lieu du bureau mixte chargé de ces élections constitue une violation caractérisée qui frappe de nullité toute cette opération et mette en cause le caractère démocratique dans lequel s’est déroulée, car l’administration centrale n’est en aucun cas compétente à succéder au bureau mixte des élections qui est en vertu de la réglementation régissant le Conseil Suprême de la Magistrature le seul organe compétent dans ce domaine. Un tel acte constitue à lui seul une preuve de l’immixction du pouvoir exécutif dans le judiciaire et une présomption arguant sa manipulation et son instrumentalisation.
D’autre part, c’est un autre vice de forme qui va s’ajouter à cette mascarade juridique et qui émane cette fois ci du Conseil Constitutionnel, la plus haute instance constitutionnelle qui sera appelée à valider ces résultats dans des circonstances illégales.
Après la désignation de Maître Mohamed Bejaoui président de cette instance au poste du ministre des affaires étrangères, il est à noter que le poste du président du Conseil Constitutionnel est resté vacant durant presque toute l’année 2005. Un vide constitutionnel qui n’a tout de même pas empêché le conseil constitutionnel de statuer et d’émettre son avis validant ces élections sans que cette irrégularité ne suscite une réflexion juridique ou une prise de conscience.
La vacance de la présidence du conseil constitutionnel constitue en elle-même un vide constitutionnel étant donné qu’il ne peut statuer ou émettre son avis en l’absence d’un président désigné par le chef de l’Etat conformément à la constitution. Une situation qui a entraîné de manière systématique notre pays dans un vide constitutionnel du moment que cette instance était la seule compétente à constater la vacance du poste du président de la république en cas de force majeur, à noter que durant cette même année l’état de santé du chef de l’état avait bien marqué la scène politique nationale et internationale ou de se prononcer sur la conformité de certaines procédures relatives à notre constitution tel que le cas de ces simulacres élections. Un état de vide constitutionnel qui pouvait nous induire dans une situation plus complexe que celle de 1992 qui a marqué la fin de notre apprentissage démocratique sans que cela n’incite l’opposition ou la société civile à prendre une initiative visant la protection de cette haute instance constitutionnelle du pays.
IL est vraie que l’instrumentalisation du système judiciaire algérien n’est pas récente et date depuis l’époque de l’idéologie unique de l’Etat – Parti où le FLN armé d’une légitimité révolutionnaire incontestée et qualifié du libérateur de la nation représentait à lui seul un pouvoir judiciaire à part entière(*). Par contre cette néo-instrumentalisation qui vient comme l’une des principales retombées du viol caractérisé de la démocratie acquise par les événements du changement et de la rupture du 05 octobre 1988 ne consiste pas dans la marginalisation du rôle et de la mission de l’institution judiciaire mais de l’asservir d’une manière quasi totale au profit des janvièristes et des autres décideurs du pays.
Une manipulation qui a impliqué l’institution judiciaire au cœur même des pratiques autoritaires et abusives à l’aide d’un environnement mal sein et idéalement conçu pour édifier cette main mise.
Le système judiciaire est semblable au corps humain. Ceci dit qu’il est soumis à un cerveau ordonnateur, commandeur influent sur ses comportements. Il ne peut dés lors vivre ou évoluer dans un sens ou un autre isolément de son environnement, ni loin de son influence.
Cet environnement se compose d’une part de facteurs exogènes qui sont d’origine sociétaire, à savoir la culture, les traditions, la morale, et le climat socio-économique et politique qui entourent l’institution judiciaire, et d’une autre part de facteurs endogènes d’origine technico-administrative qui se résument dans les mécanismes juridico-législatifs, les instruments structurels et organisationnels et le mode de son fonctionnement. La nature de cette composante détermine la capacité, le comportement et le rendement de tout le système judiciaire.
Ainsi, on ne peut combiner un système judiciaire indépendant avec un pouvoir se voulant l’unique dépositaire de la vérité absolue à la souveraineté populaire pour imposer son choix à des citoyens réduits au rôle d’électeurs. L’indépendance du système judiciaire, pour laquelle nous plaidons, vise à empêcher cet arbitraire et d’assurer la liberté et l’égalité dans la vie publique. Des critères dénominateurs pour toute démocratie. L’indépendance du système judiciaire ainsi entendue reconnaît l’autre, alors que ce pouvoir avait dès son instauration proclamé la démocratie populaire qui n’est en réalité qu’une dictature exercée par le FLN un parti unique qui reflète la pensée unique du pouvoir.
Une politique qui se base essentiellement sur l’exclusion, ne présentant aucune garantie constitutionnelle ou juridique à cette liberté de marquer toute différence objective.
Cet absolutisme révolutionnaire avait généré au sein même de ce pouvoir des mentalités sectaires et claniques dont l’unique but était la domination du pouvoir et l’enrichissement personnel et sans cause de ses membres.
Et même si les événements du changement et de la démocratie survenus comme étant une tentative populaire de rompre avec ces pratiques. Ces femmes et ces hommes qui ont investi les rues de l’Algérie pour manifester leur désarroi de cette injustice de tout genre, laissant derrière eux des milliers de morts et d’autres blessés ont vu leurs espoirs de changement se transforment en cauchemars après avoir subit durant plus d’une décennie sanglante toute la perversité de ce pouvoir, se contentant ainsi d’une paix amère qui réduit cette liberté acquise après ces événements en une protection contre l’obscurantisme et l’insécurité.
C’est dans ce climat hétérogène qu’apparaît le système judiciaire algérien non comme une institution qui vise d’empêcher cet absolutisme mais entant qu’un instrument de répression dépourvu de toute conscience a manifesté la vérité. Et même avec l’existence de ressources humaines instruites, il n’en demeure que celle ci n’est motivée dans sa majorité que par des objectifs matériels et dotées d’une conviction de participer à une partie de ce pouvoir pervers et non pas le subir selon une culture dominante dans notre société qui est celle d’être « houkouma »*.
Les origines sociales de ces ressources ne sont pas pour autant des facteurs déterminant leur crédibilité et leur prise de conscience, du fait que nul ne se voit intégrer cette institution comme d’autre sans le cautionnement des clans influents à travers le principe des cotas.
Le parrainage ou le clientélisme ainsi entendu, sont des normes qui favorisent l’acceptation de ces magistrats à la manipulation et d’être entraîner dans la corruption qui demeure le symptôme définissant l’instrumentalisation de notre système judiciaire.
Le système judiciaire ne peut être dissocier du système politique ni pour autant vivre isolément de son influence.
Une raison qui constitue l’origine de ce constat explorateur établit dans le contexte de ce modeste témoignage. Le système politique constitue le liquide amniotique dans le quel se baigne le système judiciaire, et ce dernier représente un critère déterminant la nature du premier.
Une inter dépendance qui constitue le fondement même de la construction institutionnelle de tout Etat, permettant de conclure qu’on ne peut combiner un système judiciaire indépendant avec un pouvoirs qui privilègie les intérêts de ses groupes influents à ceux de la Nation.
Cette harmonie politico-juridique parviendra à la construction d’un espace démocratique dans lequel le peuple et la loi sont les seuls souverains. Hors un tel environnement ne favorise pas l’existence d’un système judiciaire indépendant, si non ceci met en péril le devenir de cet absolutisme pervers ou se sera le commencement de sa fin.
En aliénant le pouvoir judiciaire au profit de l’autorité exécutive, ces centres de la décision politique et sécuritaire visaient la domination totale de tous les arcanes du pouvoir et peu importe pour eux si cette stratégie engendre une crise de représentation et conduit par la suite à la décomposition de la Nation.
Une crise de représentativité caractérisée par la baisse de participation dans la prise de la décision dans toutes ces institutions et qui est l’effet même de cette politique devenue à l’occasion une cause justifiant l’absence d’élection crédible pour le choix des représentants, que ce soit ceux du peuple (parlement), des magistrats (conseil de la magistrature), et même parfois ceux des travailleurs( les syndicats).
Ces clans pour lesquels le seul souci est de garantir une continuité d'un règne perpétuel et absolu s’appuient sur le principe des cotas qui n’est autre que le « trucage pur et simple de toutes les élections »pour désigner des courtisans au lieu de réels représentants, privilégiant un pouvoir des clans au lieu de celui des institutions.
Cette politique de convenance, ainsi entendu, ne concorde pas avec les multiples discours et déclarations qui envisagent la réhabilitation du système judiciaire à travers un processus de reformes pour mettre fin à cette tutelle irrationnelle qui s’inscrie dans le parcours autoritaire du régime algérien.
Un régime qui favorise le clientélisme à l’intégrité et le tribalisme à la crédibilité et la représentation, accusant un déficit démocratique dans son comportement, ne peut que s'articuler sur la corruption et la répression commes les seuls outils qui assurent sa continuité de son absolutisme.
Devant une telle situation, les magistrats se sont révélés incapables d’assumer leurs responsabilités après que leur institution n’a été dépourvue de tout contenu d’une valeur constitutionnelle et aliéner au service de l’appareil exécutif et d’un pouvoir réel ténébreux, celui des militaires et des groupes influents.
Une souffrance qui se traduit dans la loi organique portant le statut de la magistrature ainsi que celle relative au fonctionnement et aux attributions du Conseil Suprême de la magistrature et le Code des Procédures pénales algérien.
Bien que la constitution algérienne de 1996 stipules dans ses dispositions qui ne laissent aucune autre interprétation que ces mécanismes sont destinés à protéger les magistrats de toute forme de pression ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission ou au respect de leur libre arbitre(article 148), il en reste que ces lois constituent des outils de répression pour museler la volonté du magistrat et de l’asservir au profit du pouvoir exécutif et ordinairement à une catégorie connue sous le vocable « les notables de la société ».
L’indépendance du pouvoir judiciaire est clairement affirmée par la constitution. D’autant plus qu’elle considère que ce pouvoir s’exerce dans le cadre de la loi et que le juge n’obéit qu’à elle. Néamoins, Il en reste que ces dispositions ne sont que virtuelles et ne s’appliquent que dans le besoin des centres de la décision, car la situation actuelle est la conséquence même de l’absence de volonté politique pour l’instauration d’un pouvoir judiciaire indépendant.
La loi organique portant le Statut de la Magistrature et la loi organique du Conseil Suprême de la Magistrature en sont les exemples qui illustrent au mieux cette amertume vécue par les magistrats.
Ces deux lois avortées en 1997 ont fait l’objet de très grandes tractations entre les représentants des magistrats et le ministère de la justice. Le projet de statut de la magistrature, revendication principale des magistrats, a connu un parcours assez cahoteux du fait que certaines bonnes volontés se sont attelées à mettre en conformité cette loi datant de 1989 avec la constitution modifiée en 1996.
Le projet adopté sans réserve par l’assemblée populaire nationale a été bloqué pendant trois années par le conseil de la nation qui a émis des réserves sur quelques articles touchant essentiellement l’autonomie des magistrats et leur instance supérieure vis à vis du pouvoir exécutif.
En automne 2001, le chef du gouvernement à cette époque convoque la commission paritaire des deux chambres pour statuer sur le dossier. Les articles litigieux ont été traités par consensus. Ce qui permet l’adoption de ces deux lois.
Une solution qui n’envie pas au chef de l’état qui va saisir le conseil constitutionnel d’un vice de forme portant l’insertion des dispositions relevant des deux lois organiques, l’une sur le statut de la magistrature et l’autre sur le conseil supérieur de la magistrature, dans un seul texte, considérant qu’il s’agit là d’une violation caractérisée de la constitution !
En novembre 2002 le conseil constitutionnel avait invalidé cette loi adoptée quelques jours auparavant par le parlement. Une situation autour de laquelle se sont rencontrés, le 09 décembre 2002, les représentants des magistrats, le ministre de la justice et une commission mixte pour réécrire ces deux projets de loi qui seront présentés au conseil du gouvernement et adopter par le parlement en février 2003 et valider par le conseil constitutionnel avant d’être geler par le conseil des ministres à la suite du veto du chef de l’état qui, malgré ça prétend vouloir assainir la justice!!.
D’autre part, les députés seront incités d’élaborer un nouveau projet de loi, obligeant le pouvoir exécutif de le présenter à l’APN, se retrouvant ainsi avec quatre projets de lois.
Les deux projets de lois adoptés en février 2003 par le conseil du gouvernement et transmis au conseil constitutionnel pour avis n’ont pas été examinés par le conseil des ministres, alors que les deux autres projets de lois entérinés par le conseil des ministres en octobre 2003 et déposés sur le bureau de l’APN*n’ont pas été examinés par le conseil du gouvernement ni transmis au conseil constitutionnel pour avis.
Après la réélection du chef de l’état au printemps 2004, le ministre de la justice avait réécris les deux projets de lois, conçu de manière à garantir la main mise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Les deux projets de loi portant la loi organique de la magistrature et celle relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du conseil suprême de la magistrature ont été élaborés en l’absence d’une réelle concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des magistrats après que leur organisation n’est devenue qu’une annexe au ministère de la justice.
Les principaux amendements apportés à cette loi concernent la formation des magistrats et leur salaire, à noter que même si l’Institut National de la Magistrature avait gagné une certaine autonomie dans son financement et sa gestion, il en demeure que les conditions de recrutement ainsi que l’organisation du concours sont restées toujours sous le contrôle de la direction générale des personnels. Une structure gérée et contrôler par les courtisans des centres de la décision et les agents de la direction de recherche et de la sécurité (DRS).
D’autre part et contrairement aux multiples revendications relatives à la nécessité de garantir l’autonomie des magistrats et les mettre à l’abri de toute pression de nature à nuire à leur indépendance. Le pouvoir exécutif avait consenti le droit à l’inamovibilité du juge du siège au bout de dix années d’ancienneté, il ne serait muté dans une autre juridiction sans son consentement. Cette disposition jugée assez restrictive par rapport à la précédente. Toute fois, elle perd toute signification lorsqu’elle énonce dans son dernier alinéa que le conseil suprême de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats du siège si l’intérêt du service de la justice l’exige, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats. Un procédé qui rend difficile l’interprétation de cet article en faveur de l’autonomie des magistrats et leur protection des pressions exercées par le ministère de la justice. D’autant plus que les dispositions contestées par les magistrats en 2002 relatives à la composition, au fonctionnement et aux attributions du conseil supérieur de la magistrature ont été laissées en l'état, laissant à cette haute instance judiciaire des prérogatives très réduites par rapport à la tutelle.